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Conseil d'État, Juge des référés, 22 octobre 2025, n° 509056

Rejet - irrecevabilité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509056.20251022

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour statuer sur une demande de suspension d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif rendue sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas compétent pour connaître de conclusions tendant à la suspension d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif rendue sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3.

Faits clés

  • M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui a rendu une ordonnance le 1er octobre 2025.
  • M. B... demande au juge des référés du Conseil d'État de suspendre l'exécution de cette ordonnance.
  • L'ordonnance attaquée a été rendue sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
  • M. B... invoque l'urgence et un préjudice grave, notamment le fait de vivre avec moins de cinq euros par mois et une détérioration de sa santé mentale.
  • Il conteste également le refus de lui accorder l'allocation de solidarité pour personnes âgées, arguant qu'il a 65 ans.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 541-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ordonnance n° 2506962 du 1er octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus du juge des référés du tribunal administratif lui cause un préjudice grave et manifestement illégal, en ce qu’il ne peut pas vivre convenablement avec moins de cinq euros par mois et que sa santé mentale se détériore ; - le refus du juge des référés concernant son droit de percevoir l’allocation de solidarité pour personnes âgées constitue une erreur d’appréciation dès lors qu’il a aujourd’hui 65 ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. B... demande juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ordonnance n° 2506962 du 1er octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rendue sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Questions fréquentes

Puis-je demander la suspension d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif devant le Conseil d'État ?
Non, le juge des référés du Conseil d'État n'est pas compétent pour suspendre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif rendue sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Une telle demande est irrecevable.
Quel juge est compétent pour suspendre une décision administrative ?
Le juge des référés du tribunal administratif est compétent en premier ressort pour suspendre une décision administrative, sous conditions d'urgence et de doute sérieux sur sa légalité.
Comment contester une ordonnance de référé rendue par un tribunal administratif ?
Une ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel dans un délai de 15 jours, sauf exceptions.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé ?
Il faut démontrer l'urgence et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

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