Vu la procédure suivante :
M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire puis de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office pour l’exécution de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2023 prononçant son expulsion du territoire français ainsi que de suspendre tout contact de l’administration avec les autorités consulaires congolaises et d’ordonner sa remise en liberté immédiate. Par une ordonnance n° 2506734 du 9 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
- le maintien de sa qualité de réfugié faisait obstacle au refoulement dans son pays d’origine ;
- ni l’administration préfectorale, ni le juge des référés ne sont compétents pour constater la perte de la qualité de réfugié ou la remettre en cause ;
- le préfet n’a pas, en outre, procédé à un examen approprié des risques en cas de renvoi vers son pays son pays d’origine ;
- la confidentialité des éléments d’information d’une demande d’asile est un corollaire du droit constitutionnel d’asile qui fait obstacle à ce que l’administration se rapproche des autorités consulaires congolaises.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 et 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 octobre 2025, l’association La Cimade demande que le juge des référés du Conseil d’Etat fasse droit aux moyens et conclusions de la requête de M. D.... Elle soutient que son intervention est recevable, s’associe aux moyens de la requête et invite le juge des référés à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs aux réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l’arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. D... et la Cimade et, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 4 novembre 2025, à 15 heures 30 :
- Me Dianoux, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. D... ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
- les représentants de La Cimade ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Vu la note en délibéré produite par La Cimade, enregistrée le 6 novembre 2025 après la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’intervention de l’association La Cimade :
2. L’association La Cimade justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. D.... Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la requête en référé :
3. M. D..., ressortissant congolais, né le 30 juin 1990 à Mbandaka (République démocratique du Congo), entré en France le 28 juin 2007, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 28 mai 2009 de la Cour nationale du droit d'asile puis a obtenu de l’autorité préfectorale, la délivrance d’une carte de résident valable du 23 mars 2010 au 22 mars 2020. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a, par une décision du 6 décembre 2022 non contestée, confirmant celle du 25 octobre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), révoqué, sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le statut de réfugié de l’intéressé aux motifs qu’il avait été condamné en France, en dernier lieu, pour un crime ou un délit puni d’une peine puni de dix ans d’emprisonnement et qu’il constituait une menace grave pour la société française. Par deux arrêtés, également non contestés, des 24 novembre 2023 et 27 septembre 2024, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé son expulsion et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par un arrêté du 13 septembre 2025, cette autorité l’a, en vue de son refoulement, placé en rétention administrative, décision prolongée par l’autorité judiciaire jusqu’au 11 novembre prochain. Par une ordonnance du 9 octobre 2025, dont M. D... interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de diverses mesures tendant à la mise en œuvre effective de la décision d’expulsion prise à son encontre et à sa remise en liberté immédiate.
4. En vertu du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, portant définition du terme « réfugié », ce terme s’applique notamment à toute personne qui : « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L.