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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 509074

Sursis à exécution accordé Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:509074.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à exécution d'une sanction disciplinaire de radiation ou d'interdiction d'exercer la médecine peut-il être ordonné par le juge des référés du Conseil d'État ?

Principe retenu

Le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort peut être ordonné si l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision et l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. En l'espèce, l'interdiction d'exercer la médecine pour un an constitue une conséquence difficilement réparable, et les moyens soulevés paraissent sérieux.

Faits clés

  • M. D..., médecin, a été sanctionné par la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine par une radiation du tableau de l'ordre des médecins.
  • Sur appel, la chambre disciplinaire nationale a réformé la sanction en une interdiction temporaire d'exercer la médecine pour une durée d'un an.
  • M. D... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État et a demandé le sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale.
  • Les moyens invoqués portent sur une erreur de droit et une dénaturation des faits concernant une téléconsultation sans autorisation, et une erreur de droit et une inexacte qualification juridique des faits concernant un abus de cotation.
  • Le Conseil d'État a ordonné le sursis à exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi.

Articles cités

article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... C... a porté plainte contre M. A... D... devant le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins. Par une décision du 29 août 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Par une décision du 17 mars 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. D..., réformé la décision de première instance, infligé à ce dernier la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la médecine pendant un an et dit que cette sanction sera exécutée du 1er février 2026 au 31 janvier 2027. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ; 2°) de mettre respectivement à la charge du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins et de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. D..., à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Charente-Maritime et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. » 2. D’une part, l’exécution de la décision attaquée, qui prononce à l’encontre de M. D... la sanction de l’interdiction d’exercer sa profession pour une durée d’un an, risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. 3. D’autre part, en l’état de l’instruction, paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l’infirmation de la solution retenue par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée, d’une part, d’erreur de droit et de dénaturation des faits en ce qu’elle juge qu’il a irrégulièrement exercé la médecine en délivrant une téléconsultation le 8 avril 2021 sans disposer de l’autorisation des instances ordinales de reprendre son activité et, d’autre part, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient que M. D... a commis un abus de cotation en délivrant à un patient une seconde feuille de soins pour une même téléconsultation, et, enfin, en ce que la sanction infligée est hors de proportion avec les faits reprochés. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de la décision du 17 mars 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de M. D... tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, il sera sursis à l’exécution de cette décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins et à M. B... C.... Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ?
Il faut que l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision et l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Un médecin peut-il demander le sursis à exécution d'une sanction d'interdiction d'exercer ?
Oui, s'il démontre que l'interdiction d'exercer entraîne des conséquences difficilement réparables et que ses moyens de cassation sont sérieux.
Qu'est-ce qu'une téléconsultation sans autorisation ?
C'est le fait pour un médecin de pratiquer une téléconsultation sans avoir obtenu l'autorisation préalable des instances ordinales, ce qui peut constituer un manquement disciplinaire.
Qu'est-ce qu'un abus de cotation ?
C'est le fait de facturer des actes de manière excessive ou frauduleuse, par exemple en délivrant une seconde feuille de soins pour une même téléconsultation.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans une procédure disciplinaire ordinale ?
Le Conseil d'État est juge de cassation des décisions des juridictions disciplinaires ordinales. Il peut également ordonner un sursis à exécution de la décision attaquée.

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