Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association d’entraide des soignants et des personnels sociaux (ADSPS) et Mme A... B... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre sur un moyen de légalité interne l’exécution du décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social, ensemble la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de ce décret ;
2°) à titre principal, de suspendre sur un moyen de légalité interne l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution du décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social, ensemble la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de ce décret ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées ;
5°) d’enjoindre au Premier ministre de modifier le décret du 2 juillet 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le dispositif de plafonnement institué par le décret et l’arrêté provoque dans de nombreux établissements l’annulation de mission prévues, privant les professionnels de santé intérimaire de ressources, en deuxième lieu, il porte une atteinte directe, grave et immédiate à la continuité du service public hospitalier et, en dernier lieu, il porte atteinte à la liberté d’entreprendre des professionnels de santé en ce que, d’une part, ils se trouvent dans l’impossibilité de conclure de nouveaux contrats dans des conditions économiquement viables et, d’autre part, cette atteinte n’est ni justifiée par un impératif d’intérêt général absolu ni encadrée par des garanties appropriées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- les décisions contestées méconnaissent le principe de continuité du service public hospitalier dès lors que, d’une part, elles ne prévoient aucun mécanisme de sauvegarde permettant d’adapter les plafonds aux réalités locales, territoriales ou médicales et, d’autre part, elles privent les établissements hospitaliers de leur capacité à répondre efficacement à leurs obligations de continuité des soins ;
- elles portent une atteinte grave et disproportionnée au droit de propriété des professionnels de santé intérimaires dès lors qu’elles les privent de 40% de leur rémunération brute ;
- elles méconnaissent leur droit à la vie privée et familiale en ce qu’elles entraînent une diminution significative de leur revenu ayant un impact substantiel sur leurs conditions de vie ;
- elles méconnaissent leur liberté d’entreprendre et leur liberté contractuelle en ce qu’elles réduisent leur capacité de choisir librement leurs missions ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement en ce qu’elles alignent partiellement la rémunération des agents intérimaires sur celles des agents titulaires ou contractuels sans prendre en compte les spécificités des sujétions supportées par les intérimaires ;
- elles méconnaissent les articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors que le dispositif de plafonnement qu’elles instaurent constitue une mesure restrictive de la liberté de prestations de services disproportionnée, non adaptée et non justifiée par un objectif légitime d’intérêt général ;
- elles méconnaissent les dispositions de la directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008 en ce qu’elles créent une différence de traitement injustifiée entre les différentes catégories de professionnels intérimaires ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs détachés et les salariés nationaux prévu par les dispositions de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, elles entraînent des atteintes disproportionnées à plusieurs droits fondamentaux et, d’autre part, elles ne prévoient aucune mesure alternative ou correctrice.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service ;
- la directive (UE) 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la requête en tant qu’elle émane de Mme B... :
2. Le désistement de Mme B... dans la présente instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête en tant qu’elle émane de l’Association d’entraide des soignants et des personnels sociaux :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’article 70 de la loi du 28 février 2025 de finances pour 2025, d’une part, a modifié l’article L. 6146-3 du code de la santé publique pour préciser certains éléments du dispositif de plafonnement du coût des missions de travail temporaire assurées par des médecins, odontologistes et pharmaciens auxquelles peuvent avoir recours les établissements publics de santé et pour étendre ce dispositif aux missions de travail temporaires assurées dans ces établissements par des sage-femmes et des professionnels relevant du livre III de la quatrième partie du même code et, d’autre part, a rétabli dans le code de l’action sociale et des familles un article L.