Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 17 octobre 2025, 25 mars 2026 et 12 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association d’entraide des soignants et des personnels sociaux, Mme A... C... et Mme B... D... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées, à titre principal par un moyen de légalité interne ;
3°) d’annuler la décision rejetant la demande d’abrogation du décret, à titre principal par un moyen de légalité interne ;
4°) d’enjoindre au Premier ministre de modifier le décret du 2 juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le décret et l’arrêté qu’elles attaquent :
- méconnaissent le principe constitutionnel de continuité du service public, en ce qu’ils ne prévoient aucun mécanisme de sauvegarde permettant d’adapter les plafonds aux réalités locales, territoriales ou médicales et ont pour effet de désorganiser l’offre de soins ;
- portent atteinte au droit de propriété des intérimaires en ce qu’ils réduisent leurs revenus de façon uniforme, brutale et non différenciée pouvant atteindre 40 % de leurs revenus, sans tenir compte des disparités territoriales ni des contraintes locales de recrutement ;
- portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des intérimaires, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’impact direct, immédiat et substantiel sur leurs conditions de vie ;
- méconnaissent la liberté d’entreprendre des agents et des entreprises ;
- méconnaissent le principe d’égalité de traitement, en ce qu’ils soumettent la rémunération des intérimaires à un mécanisme de plafonnement, sans tenir compte des sujétions plus importantes auxquelles ils sont soumis par rapport aux agents titulaires ;
- restreignent la libre prestation de service garantie par les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qu’ils mettent en place un mécanisme de plafonnement qui n’est ni nécessaire, ni adapté et ne poursuit pas un objectif d’intérêt général ;
- méconnaissent le § 1 de l’article 5 de la directive 2008/104/ CE du 19 novembre 2008 en réduisant la rémunération des intérimaires sans justification conforme aux dérogations prévues par cet article ;
- méconnaissent la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 en imposant une restriction non justifiée à l’exercice transfrontalier d’une activité économique autorisée et en méconnaissant le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs détachés et les salariés nationaux ;
- sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, Mme C... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le décret du 2 juillet 2025 car tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre du travail et des solidarités, et au ministre de l’action et des comptes publics, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guyon, avocat de l’association d’entraide des soignants et personnels sociaux
Considérant ce qui suit :
1. L’association d’entraide des soignants et des personnels sociaux ainsi que Mme C... et Mme D..., demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social ainsi que l’arrêté du 5 septembre 2025 pris pour son application, ou la décision implicite de rejet opposée à la demande d’abrogation du décret formée d’abord le 17 octobre 2025 par l’association de défense des soignants en poste et en sous-effectif puis le 13 mars 2026 par Mme D....
Sur le désistement de Mme C... :
2. Par un mémoire enregistré postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C... déclare se désister de cette requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 2 juillet 2025 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Le décret attaqué du 2 juillet 2025 a été publié au Journal officiel de la République française le 3 juillet suivant. Par suite, les conclusions de la requête de l’association d’entraide des soignants et des personnels sociaux tendant à l’annulation de ce décret, laquelle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat 17 octobre 2025, soit postérieurement au délai de deux mois impartis par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
5. Aux termes de l’article L. 334-3 du code général de la fonction publique : « Le recours aux services des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail est ouvert aux administrations et établissements publics de l'Etat, aux centres de gestion, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, dans les cas et selon les modalités prévus à la section 6 de ce chapitre ». Aux termes de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique, dans sa version issue de l’article 70 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sages-femmes et des professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III de la quatrième partie du présent code (soit les préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière ainsi que les auxiliaires médicaux dont les infirmiers, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers, les assistants dentaires et les assistants de régulation médicale) dans les conditions prévues à l’article L. 334-3 du code général de la fonction publique.