Vu la procédure suivante :
Par une requête et dix nouveaux mémoires, enregistrés les 17, 19, 20, 22, 27 et 28 octobre et les 1er, 3, 11, 13 et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation lui a indiqué qu’il désignerait d’office un avocat en vue de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance n° 2524845 du 20 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris si le Conseil d’Etat tenait une audience ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a refusé de lui désigner d’office un avocat en vue d’introduire devant le Conseil d’Etat une action en responsabilité civile professionnelle contre cet ordre sur le fondement de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ;
3°) de l’autoriser à introduire ces recours sans représentation d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou, subsidiairement, d’enjoindre au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de lui désigner d’office un avocat en vue de l’introduction de ces recours, qui s’engagera à le représenter en toute objectivité, indépendance et loyauté ;
4°) de procéder à l’inscription de faux de la décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024 du Conseil constitutionnel ;
5°) de surseoir à statuer sur sa demande en inscription de faux de cinq arrêts nos 178 F-D, 775 F-D, 776 F-D, 794 F-D et 795 F-D des 19 mars et 16 octobre 2025 par lesquels la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rejeté comme irrecevables ses requêtes en responsabilité civile contre le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et contre plusieurs avocats ainsi que les questions prioritaires de constitutionnalité qu’il soulevait, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la question prioritaire de constitutionnalité qu’il soulève à l’encontre des dispositions de l’article 647 du code de procédure pénale, puis de procéder à l’inscription de faux de ces arrêts.
Il soutient que :
- la décision du 17 septembre 2025 du président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est illégale, la désignation d’un avocat ne pouvant être conditionnée à la tenue d’une audience et pouvant seulement être rejetée, en vertu de la jurisprudence Magerand, si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ;
- la présidente de la 6ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d’Etat ne pouvait prononcer la non admission, par une ordonnance du 13 octobre 2025, de son pourvoi contre l’ordonnance du 30 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris au motif qu’il était présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qu’elle aurait dû regarder comme une demande d’annulation de la décision du président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation refusant de lui désigner d’office un avocat ;
- la décision implicite par laquelle le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a refusé de lui désigner d’office un avocat en vue d’introduire devant le Conseil d’Etat une action en responsabilité civile professionnelle contre l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sur le fondement de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 est illégale ;
- le Conseil d’Etat doit procéder à l’inscription de faux de la décision du 26 septembre 2024 du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 n’étant pas de nature réglementaire ;
- le Conseil d’Etat doit procéder à l’inscription de faux des cinq arrêts des 19 mars et 16 octobre 2025 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation ayant rejeté pour irrecevabilité ses requêtes dès lors que la Cour de cassation étant incompétente pour connaître des contentieux en responsabilité civile à l’encontre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, que la présidente de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation était incompétente pour connaître d’une plainte disciplinaire contre un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qu’elle a commis plusieurs erreurs de droit en rejetant ses requêtes aux motifs qu’elles n’étaient pas présentées par avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et que le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 et dès lors qu’elle a fait une inexacte application de l’article 628 du code de procédure civile en le condamnant à des amendes civiles.
Par trois mémoires distincts, enregistrés les 21 et 22 octobre et le 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A...