Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 octobre et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association française des pilotes de montagne demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l’utilisation des aérodromes par les aéronefs, notamment le quatrième point de son annexe ;
2°) d’enjoindre au Gouvernement de modifier l’arrêté afin de définir un canal de fréquence utilisé par les usagers pour les messages d’auto-information sur les altiports et altisurfaces non contrôlés, en l’absence d’une fréquence propre à l’altiport ou à l’altisurface, qui soit de nature à réduire les risques à un niveau équivalent au canal de fréquence prescrit jusqu’alors ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent en premier et en dernier ressort ;
- sa requête est recevable et elle justifie d’un intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2025 et a pour effet de diminuer la sécurité des vols en montagne pouvant conduire à des accidents occasionnant des dommages pour les biens et les personnes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le choix du canal 123.065 MHz n’a fait l’objet ni d’une période d’essai lors de laquelle la sécurité de l’exploitation est vérifiée ni d’une évaluation de la sécurité locale avant conversion, en méconnaissance des conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) 1079/2012 de la Commission européenne du 16 novembre 2012 ;
- il est contraire aux normes techniques résultant des engagements internationaux de la France contenues dans le document EUR DOC 042 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) recommandant une étude préalable avant changement de canal de fréquence ;
- le choix du canal de fréquence 123,065 MHz par l’arrêté contesté, en ce qu’il ne tient pas compte des choix de canaux de fréquence des pays voisins avec lesquels la France partage certains massifs montagneux, conduit à une fragmentation des fréquences utilisées de part et d’autre des frontières, entraînant une augmentation du niveau de risque dans les zones frontalières ;
- l’attribution du canal de fréquence 123,065 MHz aux communications « air-air » entre pilotes relatives à l’utilisation des altisurfaces et des altiports, pour lesquels aucun canal spécifique n’a été établi, n’est pas conforme aux règles techniques élaborées par l’OACI, en méconnaissance des exigences de l’arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la gestion des fréquences aviation civile ;
- le canal de fréquence choisi a été réservé à un autre usage dans plusieurs autres Etats de l’Union européenne ;
- il fait peser d’importants risques de brouillage et de saturation, pouvant conduire à la mise en danger des équipages et des personnes au sol ;
- il crée une rupture d’égalité entre les utilisateurs des altisurfaces et des altiports pour lesquels il n’est défini aucun canal de fréquence spécifique et les autres utilisateurs de fréquences de communication « air-air » entre pilotes ;
- le choix du canal 123,065 MHz est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux risques qu’il présente pour les utilisateurs et les tiers.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 octobre et 6 novembre 2025, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ;
- le règlement d’exécution (UE) n°923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 2023/1771 de la Commission du 12 septembre 2023 ;
- le code des transports, notamment son article R. 6213-12 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’Association française des pilotes de montagne, et d’autre part, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 15 heures :
- Me Dianoux, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’Association française des pilotes de montagne ;
- les représentants de l’Association française des pilotes de montagne ;
- les représentants de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Aux termes de l’article R. 6213-12 du code des transports : « Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne générale prévue aux 3° et 4° de l'article R. 6200-4 par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien ». Aux termes de l’article R. 6200-4 du même code : « Les règles de la circulation aérienne générale sont fixées par : / 1° Le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ; / 2° Les dispositions du livre II de la sixième partie du présent code ; / 3° Les dispositions dont l'intervention est réservée aux Etats membres par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 ; / 4° Les dispositions additionnelles prises pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 ».
4. Par l’arrêté du 18 août 2025 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l’utilisation des aérodromes par les aéronefs, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a apporté, à compter du 1er novembre 2025, un certain nombre d’évolutions aux règles relatives à la circulation des aéronefs aux abords des aérodromes et aux abords des emplacements autres que des aérodromes, dénommés altisurfaces.