Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 mars 2025, enregistré le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal judiciaire de Grasse a sursis à statuer sur le litige opposant M. A... B... à l’opérateur France Travail portant sur la durée maximale du droit à allocation de retour à l’emploi ouvert par la rupture de son contrat de travail avec la société par actions simplifiée Intel Corporation et saisi le Conseil d’Etat de la question préjudicielle de la légalité de l’article 5 bis du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, inséré par l’article 1er du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2026, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a sursis à statuer sur le litige opposant M. B... à l’opérateur France Travail portant sur la durée maximale de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et renvoyé au Conseil d’Etat la question préjudicielle de la légalité de l’article 5 bis du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage au regard du principe d’égalité.
2. Le 2° de l’article 1er du décret du 26 janvier 2023 relatif au régime d’assurance chômage a inséré après l’article 5 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage un article 5 bis qui dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Les articles 9, 9 bis, 10, 13, 17 bis, 26, 28, 34, et 43 de l’annexe A ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II, III, V, VIII, des chapitres 1er et 2 de l’annexe IX, et de l’annexe X dans leur rédaction issue du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d’assurance chômage, sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er février 2023, à l’exception de ceux dont la date d’engagement de la procédure de licenciement est antérieure à cette date. / Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, la date d’engagement de la procédure de licenciement correspond, selon le cas, à la date de l’entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion du comité social et économique mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du même code (…) ». L’article 9 de l’annexe A du décret 26 juillet 2019, dans sa rédaction issue du décret du 26 janvier 2023, retient une durée d’indemnisation de base des demandeurs d’emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondant aux trois quarts de la durée de la période de référence pour la constitution des droits, inférieure d’un quart à celle qui prévalait dans l’état antérieur de la réglementation.
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 1232-6 de ce code : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ». L’article L. 1237-11 du même code dispose que : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties », l’article L. 1237-12 de ce code que : « Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens (…) » et l’article L. 1237-13 que : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci (…). / Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. / A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation (…) ». S’agissant de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective, l’article L. 1237-19-1 du même code prévoit que : « L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine : / (…) 3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ; / 4° Les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ; (…) / 7° Des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité (…), des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés (…) ».
5. D’autre part, en vertu de l’article L. 5421-1 du code du travail, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par ce code, le I de l’article L. 5422-1 de ce code prévoyant à cet égard que : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; / 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ; / 3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code (…) ». L’article 2 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 détaille les différentes catégories de bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il mentionne à ce titre à son paragraphe 1er les salariés dont la perte d’emploi est involontaire, parmi lesquels ceux ayant fait l’objet d’un licenciement, à son paragraphe 2 ceux qui sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail, à son paragraphe 3 ceux dont la perte d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle ou d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail, enfin, à son paragraphe 4, ceux dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission qui satisfont à certaines conditions.
6.