Vu la procédure suivante :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2405086 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un certificat de résidence d’un an à M. B... A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
Par un arrêt n°s 24TL02897, 24TL02898 du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel du préfet des Pyrénées-Orientales, a annulé ce jugement, rejeté la demande de M. B... A... et prononcé un non-lieu à statuer sur la requête du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au sursis à exécution du jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 octobre 2025 et 20 janvier et 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Froger et Zajdela au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... A... soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- inexactement qualifié les faits de l’espèce, commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que l’arrêté du 20 mars 2024 ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce, commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que l’arrêté du 20 mars 2024 ne méconnaissait pas les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer auditeur-rapporteur ;
Rendu le 26 juin 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Robin Soyer
La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :