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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 17 juin 2026, n° 509117

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509117.20260617

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA refusant de reconnaître la qualité de réfugié à une mineure exposée à un risque d'excision est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé l'asile pour sa fille mineure C... A... auprès de l'OFPRA.
  • L'OFPRA a rejeté la demande d'asile le 16 janvier 2025.
  • La CNDA a rejeté le recours contre cette décision le 11 juin 2025.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi soutient que la CNDA a commis une erreur de droit et une dénaturation des pièces en jugeant que les déclarations parentales ne suffisaient pas à établir le risque d'excision en cas de retour en Guinée.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme D... B..., agissant au nom de sa fille mineure, C... A..., a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de sa fille mineure et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 25008646 du 11 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 20 octobre 2025 et 20 janvier 2026, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros, à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ; - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Megret avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que les déclarations parentales ne permettent pas de tenir pour établi le risque qu’elle soit excisée en cas de retour en Guinée. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 juin 2026. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Clément di Marino La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Ma fille risque d'être excisée si elle retourne en Guinée, peut-elle obtenir l'asile ?
Oui, si le risque est établi et que les autorités ne peuvent pas la protéger, elle peut obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Il faut apporter des preuves du risque.
Que faire si l'OFPRA refuse ma demande d'asile ?
Vous pouvez former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision.
Comment former un pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA ?
Le pourvoi doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision de la CNDA, par un avocat au Conseil d'État, et il doit soulever un moyen de droit.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours qui vise à faire annuler une décision de la CNDA pour erreur de droit ou dénaturation des faits. Il est soumis à une procédure d'admission.
La parole des parents suffit-elle pour prouver un risque d'excision ?
Non, les déclarations doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve, comme des certificats médicaux, des témoignages, ou des rapports de pays.
Quelle est la différence entre réfugié et protection subsidiaire ?
Le statut de réfugié est accordé aux personnes persécutées pour des motifs de race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou opinions politiques. La protection subsidiaire est accordée aux personnes qui ne remplissent pas ces conditions mais qui risquent la peine de mort, la torture ou des traitements inhumains.

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