Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 20 octobre et 31 décembre 2025 et les 28 janvier et 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’organisation professionnelle COEDIS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 septembre 2025 de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros (n° 573) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
- d’incompétence en ce qu’il ne permet pas d’identifier par délégation de quel ministre le directeur général du travail l’a signé et qu’à supposer même une délégation valable au profit de ce directeur, cette délégation ne pouvait perdurer dès lors que les ministres étaient démissionnaires ;
- d’illégalité en ce qu’il étend l’avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros sur l’ensemble du champ de cette convention alors que la ministre avait été préalablement informée de ce qu’elle s’était mise hors champ en application de l’article 7 du règlement intérieur de la commission sociale de la convention collective nationale des commerces de gros et, donc, de ce que la Confédération des grossistes de France n’avait pas la capacité de conclure l’avenant sur l’ensemble de ce champ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 soit reportés au 31 décembre 2026 et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’organisation professionnelle COEDIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que l’annulation rétroactive de l’arrêté du 18 septembre 2025 aurait des conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du paritarisme dans la branche des commerces de gros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 4 mars 2026, la Confédération des grossistes de France conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’organisation professionnelle COEDIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... D..., maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l’organisation professionnelle COEDIS, et à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la Confédération des grossistes de France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2026, présentée par l’organisation professionnelle COEDIS ;
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 18 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a étendu, à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, les stipulations de l’avenant du 15 mai 2025 à l’accord du 23 juin 2020 relatif au développement du dialogue social, conclu dans le cadre de cette convention. L’organisation professionnelle COEDIS demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 septembre 2025 a été signé par M. B... C..., directeur général du travail, au nom de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. En application des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, M. B... C..., nommé directeur général du travail par un décret du 7 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 8 octobre 2020, était compétent pour signer, par délégation de la ministre, cet arrêté, qui relève en tout état de cause de la catégorie des affaires courantes. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence doit être écarté.
3.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2262-1 du code du travail : « Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires. » En vertu de l’article L. 2262-2 du même code : « L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même (…) ».
4.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2222-1 du code du travail : « Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés "conventions" et "accords" dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. » Le premier alinéa de l’article L. 2261-15 du même code dispose que : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. » Selon le premier alinéa de l’article L. 2261-16 du même code : « Le ministre chargé du travail peut également, conformément à la procédure d'extension prévue à la sous-section 3, rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2261-25 de ce code : « Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence ou au regard des objectifs de la politique de l'emploi, l'extension d'un accord collectif. »
5.
Il ressort des pièces du dossier que les organisations professionnelles d’employeurs signataires de la convention collective nationale des commerces de gros ont adopté, le 19 octobre 2015, un « règlement intérieur de la commission sociale » de cette convention par lequel elles donnent mandat à la Confédération des grossistes de France (CGF) pour se porter seule candidate à l’établissement de la représentativité dans le champ de la convention en revendiquant leurs propres entreprises adhérentes, avec, en contrepartie, le reversement par cette organisation d’une partie des fonds liés au financement du paritarisme.