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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 509135

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:509135.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant la demande de suspension d'une délibération approuvant un PLU est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société GGL Aménagement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l'exécution de la délibération du conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole du 16 juillet 2025 approuvant le PLU intercommunal.
  • Le juge des référés a rejeté les conclusions de la société tendant à la suspension de la délibération en tant qu'elle institue une zone NL sur des parcelles à Villeneuve-lès-Maguelone.
  • La société GGL Aménagement a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La société soutenait que l'ordonnance était entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle n'avait pas regardé comme sérieux plusieurs moyens.
  • Les moyens invoqués portaient sur la méconnaissance des articles L. 153-8, L. 153-18, L. 153-21 du code de l'urbanisme et sur l'illégalité du classement en zone NL.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 153-8 du code de l'urbanisme article L. 153-18 du code de l'urbanisme article L. 153-21 du code de l'urbanisme article L. 554-12 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société GGL Aménagement et la société Hectare ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement des articles L. 554-12 et L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole du 16 juillet 2025 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLU) climat en tant qu’elle supprime l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°52 Meyrargues à Vendargues, et qu’elle institue une zone à urbaniser AU0-35 à Vendargues et une zone NL comprenant les parcelles cadastrées section AT n° 0336, 0338, 0339, 0342 et 0464 à Villeneuve-lès-Maguelone. Par une ordonnance n° 2506351 du 7 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, après avoir donné acte du désistement d’instance de la société Hectare et du désistement d’instance partiel de la société GGL Aménagement, a, en son article 2, rejeté les conclusions de cette dernière tendant à la suspension de l’exécution de la délibération mentionnée ci-dessus en tant qu’elle institue une zone NL comprenant les parcelles cadastrées section AT n°0336, 0338, 0339, 0342 et 0464 à Villeneuve-lès-Maguelone. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GGL Aménagement demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler l’article 2 de cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande de la suspension de l’exécution de la délibération attaquée en tant qu’elle institue une zone NL comprenant les parcelles cadastrées section AT n° 0336, 0338, 0339, 0342 et 0464 à Villeneuve-lès-Maguelone ; 3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS HANNOTIN AVOCATS, avocat de la Société GGL Aménagement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’elle attaque, la société GGL Aménagement soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle n’a pas regardé comme sérieux les moyens tirés de : - la méconnaissance de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, en l’absence de collaboration entre les communes membres ; - la méconnaissance de l’article L. 153-18 du code de l’urbanisme, en l’absence de consultation de la commune de Vendargues sur le projet de PLU modifié ; - la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme en ce que la modification de la zone N affecterait l’économie générale du plan ; - l’illégalité du classement en zone NL des parcelles cadastrées section AT n° 0336, 0338, 0339, 0342 et 0464 à Villeneuve-lès-Maguelone. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société GGL Aménagement n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GGL Aménagement. Copie en sera adressée à Montpellier Méditerranée Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d'Etat. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un PLU intercommunal ?
Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d'urbanisme qui fixe les règles d'utilisation des sols sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale.
Comment contester une délibération approuvant un PLU ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la délibération.
Qu'est-ce qu'une zone NL dans un PLU ?
Une zone NL est une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt écologique.
Qu'est-ce que le référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Pourquoi le Conseil d'Etat n'a-t-il pas admis le pourvoi ?
Le Conseil d'Etat n'admet un pourvoi en cassation que s'il est fondé sur un moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission.

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