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Conseil d'État, Juge des référés, 4 novembre 2025, n° 509143

Rejet - irrecevabilité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509143.20251104

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il annuler une ordonnance qui constate l'octroi du concours de la force publique pour une expulsion, et ordonner un relogement d'urgence ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut que rejeter une requête lorsque les conclusions sont irrecevables ou mal fondées. En l'espèce, l'ordonnance attaquée n'a pas autorisé l'expulsion mais a constaté l'octroi du concours de la force publique par le préfet. Les conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance sont rejetées, et les conclusions nouvelles en appel tendant à un relogement d'urgence sont irrecevables car elles ne se rattachent pas au litige initial.

Faits clés

  • Les consorts D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de police de leur accorder le concours de la force publique pour expulser M. F... et Mme E... de leur logement.
  • Le préfet de police a accordé le concours de la force publique par une décision du 10 octobre 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et a rejeté le surplus des demandes.
  • M. F... a fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d'État, demandant son annulation et un relogement d'urgence.
  • M. F... soutient que son expulsion le mettrait en danger en raison de problèmes de santé et menacerait la scolarité de ses filles, et que sa famille est inscrite sur les listes de logement social depuis huit ans sans solution.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... D... M. H... D..., Mme G... et M. B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au préfet de police de leur accorder le concours de la force publique en vue d’expulser M. A... F... et Mme I... E... du logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 18, rue des Gatines dans le 20ème arrondissement de Paris, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, de condamner l’Etat à leur verser, à titre de provision, le montant des charges et indemnités judiciaires non versées, la différence entre le crédit immobilier supporté et le revenu net locatif, et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance qu’ils estiment avoir subi en raison de cette situation. Par une ordonnance n° 2529529 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d’une part, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des consorts D... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de leur accorder le concours de la force publique en vue d’expulser les occupants du logement sis 18, rue des Gatines dans le 20ème arrondissement de Paris et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a autorisé son expulsion ; 2°) de l’orienter vers une solution de relogement social d’urgence. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son expulsion peut intervenir à tout moment et que la perte de son logement, d’une part, le mettrait en danger du fait de ses problèmes de santé et, d’autre part, menacerait la scolarité de ses filles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, à son droit à la protection de la famille et à la dignité humaine ; - sa famille et lui sont placés depuis huit ans sur les listes de logement social sans qu’aucune solution de relogement ne leur ait été proposée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Par une ordonnance n° 2529529 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des consorts D... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de leur accorder le concours de la force publique en vue d’expulser M. F... et Mme E... du logement qu’ils occupaient, le préfet de police leur ayant accordé ce concours par une décision du 10 octobre 2025. M. F... relève appel de cette ordonnance. 3. D’une part, M. F... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a autorisé son expulsion. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas autorisé son expulsion par cette ordonnance mais a, pour dire qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction des consorts D..., constaté que, par une décision du 10 octobre 2025, le préfet de police leur avait accordé le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de M. F.... Aucun élément produit en appel n’est de nature à remettre en cause la solution retenue par le juge des référés de première instance. Les conclusions de M. F... tendant à l’annulation de l’ordonnance du 13 octobre 2025 doivent, par suite, être rejetées. 4. D’autre part, M. F... demande au juge des référés du Conseil d’Etat de l’orienter vers une solution de relogement social d’urgence. Ces conclusions, nouvelles en appel, ne se rattachent pas directement au litige soumis au juge des référés de première instance et sont, par suite, irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F.... Fait à Paris, le 4 novembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Que faire si je suis menacé d'expulsion et que je n'ai pas de logement ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la sauvegarde de votre droit au logement, mais vous devez démontrer une urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge peut ordonner des mesures nécessaires, mais il ne peut pas se substituer à l'administration pour vous reloger.
Comment obtenir le concours de la force publique pour expulser un occupant sans titre ?
Le propriétaire doit obtenir une décision judiciaire d'expulsion (par exemple, un jugement du tribunal judiciaire) puis demander au préfet de mettre en œuvre le concours de la force publique. Si le préfet refuse ou tarde, le propriétaire peut saisir le juge administratif en référé pour faire constater une carence.
Le juge des référés peut-il m'ordonner un relogement d'urgence ?
Le juge des référés peut ordonner à l'administration de prendre des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale, mais il ne peut pas ordonner directement un relogement si cela ne relève pas de sa compétence ou si la demande est nouvelle en appel. En général, le juge peut enjoindre à l'administration de proposer un hébergement d'urgence si la situation le justifie.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il permet à un justiciable de demander au juge des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de référé qui constate l'octroi du concours de la force publique ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif devant le Conseil d'État. Toutefois, l'appel doit être fondé sur des moyens sérieux. En l'espèce, le Conseil d'État a rejeté l'appel car l'ordonnance n'avait pas autorisé l'expulsion mais avait constaté une décision du préfet.
Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale ?
Il faut justifier d'une urgence, c'est-à-dire qu'une décision doit être prise rapidement pour éviter un préjudice grave et imminent, et démontrer que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge apprécie souverainement ces conditions.

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