Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du troisième concours pour le recrutement des auditeurs de justice au titre de l’année 2025, d’autre part, de la décision du 16 octobre 2025, notifiée le 22 octobre 2025, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 31,76 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation, compte tenu de leur imprévisibilité au regard de l’analyse, différente, tenue par la commission d’avancement en 2024, quant à ses activités professionnelles antérieures, de son investissement personnel conséquent dans la préparation de ce concours et de ce que chaque concours présente un aléa de sorte que son admissibilité en 2025 n’implique pas qu’elle sera de nouveau admissible en 2026, de la privation d’une chance d’être nommée auditrice de justice dès 2026 et de bénéficier à ce titre d’une rémunération et de l’absence de perspective de renouvellement de son contrat à durée déterminée d’attachée de justice dont le terme est le 30 avril 2026, ce qui pourrait empêcher qu’elle présente à nouveau ce concours lors de sa session 2026 ;
- la condition d’urgence est satisfaite, en second lieu, dès lors que l’absence de suspension de l’exécution des décisions contestées porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public et à l’intérêt, qu’elle entend défendre, des candidats actuels ou à venir du troisième concours de recrutement des auditeurs de justice, compte tenu de ce qu’elle ne permet pas qu’il soit mis fin à l’interprétation, qui est litigieuse, par le ministère de la justice, de la réforme du troisième concours de recrutement des auditeurs de justice résultant de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- elles sont entachées d’illégalité en ce qu’elles ont été prises en méconnaissance de l’objectif d’une plus grande ouverture du corps judiciaire poursuivi par la réforme du troisième concours de recrutement des auditeurs de justice résultant de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire ;
- elles sont entachées d’illégalité en ce que qu’elles ont été prises en méconnaissance, d’une part, du principe de sécurité juridique, compte tenu de l’analyse figurant dans la décision de la commission d’avancement du 2 décembre 2024, d’autre part, du principe d’égalité, tel que garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les justificatifs de l’activité professionnelle antérieure et les critères d’appréciation de celle-ci étant distincts selon que cette activité a eu lieu dans le secteur public ou le secteur privé ;
- elles procèdent d’une appréciation manifestement inexacte de son activité professionnelle dans une étude notariale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire : « Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice : / 1° Le premier, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ; / 3° Le troisième : / a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ; / b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures. Les épreuves d'admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours. / Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. / (…) ». L’article 16 de la même ordonnance prévoit que ces concours « sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ».