Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de France, rectrice de l’académie de Paris de lui soumettre au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, dans des conditions géographiquement compatibles avec son état de santé et adaptées à son projet professionnel, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de France, rectrice de l’académie de Paris de lui communiquer l’ensemble des avis médicaux concernant son dossier reçus par le rectorat, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2528085 du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris de lui soumettre au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, dans des conditions géographiquement compatibles avec son état de santé et adaptées à son projet, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris de mettre en place, sans délai, les aménagements pédagogiques nécessaires ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris de lui communiquer l’ensemble des avis médicaux produits sur son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée a été rendue à la suite d’une procédure entachée d’irrégularité dès lors que le délai de 48 heures pour statuer n’a pas été respecté, en méconnaissance du droit à un recours effectif ;
- la procédure suivie est entachée d’une irrégularité en ce que le juge des référés ne lui a pas garanti la possibilité de prendre connaissance et de répondre utilement aux mémoires successifs du rectorat, déposés à la dernière heure, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé plusieurs pièces déterminantes ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve sans affectation conforme ni aménagement pédagogique, alors que la rentrée universitaire a déjà commencé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accéder à une éducation adaptée et à sa dignité d’étudiant en situation de handicap, dès lors que, d’une part, aucune proposition adaptée ne lui a été faite et, d’autre part, aucun aménagement pédagogique n’a été mis en place ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que le rectorat n’était tenu que d’une obligation de moyens, dès lors que, d’une part, il relève du régime spécial prévu à l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation pour les étudiants en situation de handicap et, d’autre part, une obligation de résultat pèse sur l’administration qui est contrainte de lui faire au moins trois propositions d’admission en tenant compte de sa situation ;
- la carence de l’administration est caractérisée, d’une part, dans la mise en œuvre des aménagements pédagogiques et, d’autre part, dans la garantie du droit d’accéder à une éducation adaptée, en méconnaissance des dispositions du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ;
- l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
- le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B... relève appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat de l’ordonnance du 9 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, d’une part, de lui soumettre au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, dans des conditions géographiquement compatibles avec son état de santé et adaptées à son projet professionnel et, d’autre part, de lui communiquer l’ensemble des avis médicaux reçus par le rectorat concernant son dossier.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (…) ».