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Conseil d'État, Juge des référés, 28 octobre 2025, n° 509229

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509229.20251028

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ?

Principe retenu

La condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie lorsque le requérant, dont le titre de séjour a expiré, invoque la perte de son emploi et d'aides sociales, mais ne démontre pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le retard de l'administration dans le traitement de la demande de renouvellement peut être sanctionné par un référé suspension, mais ne justifie pas, à lui seul, une intervention en référé liberté.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant sénégalais, titulaire d'un titre de séjour étudiant expiré le 25 septembre 2025.
  • Il a déposé une demande de renouvellement le 30 juin 2025, restée sans réponse.
  • Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la condition d'urgence particulière n'était pas remplie.
  • M. A... a fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de deux ans à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2518905 du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler l’ordonnance du 24 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de son titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour de deux ans. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 25 septembre 2025 ce qui a entraîné la perte de son emploi et la perte des aides sociales dont il bénéficiait ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte des pièces du dossier de l’instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. B... A..., ressortissant sénégalais, a été titulaire d’un titre de séjour temporaire en qualité d’étudiant qui a expiré le 25 septembre 2025. Il a formé le 30 juin 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour, sur laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n’a toutefois pas statué. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à bref délai et sous une astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, ou à défaut de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance en date du 24 octobre 2025, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu’en dépit du parcours méritant et des efforts consentis par M. A... dans le cadre de ses études, la condition d’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était en l’espèce pas remplie. M. A... relève appel de cette ordonnance. 3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (…) ». 4. M. A... soutient que le juge des référés a entaché son ordonnance d’une inexacte appréciation de la condition d’urgence, au regard de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que l’expiration de son titre de séjour « étudiant » a des conséquences pénalisantes pour lui, en le plaçant dans une situation financière précaire dès lors qu’il se trouve privé de la possibilité de rechercher un contrat d’alternance en vue de percevoir un revenu l’aidant à poursuivre son parcours universitaire en master 2. Ainsi que l’a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif, le retard mis par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine à traiter la demande de M. A... dans les conditions énoncées par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 de la présente ordonnance, retard qui est par lui-même regrettable, sont de nature, si M. A... s’il s’y croit fondé, à ce qu’il forme sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative une demande de référé suspension dirigée contre une éventuelle décision implicite de rejet de la demande dont il a saisi le préfet des Hauts-de-Seine. Toutefois, les seuls éléments avancés par M. A... ne suffisent pas à regarder comme établie la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 justifiant que le juge des référés ordonne sous un très bref délai les mesures aptes à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Questions fréquentes

Mon titre de séjour a expiré, puis-je continuer à travailler ?
Non, sans titre de séjour valide ou attestation de prolongation, vous n'êtes pas autorisé à travailler. Vous devez obtenir une attestation de prolongation d'instruction pour justifier de la régularité de votre séjour.
Que faire si la préfecture ne répond pas à ma demande de renouvellement ?
Vous pouvez saisir le juge des référés en référé suspension pour faire annuler la décision implicite de rejet, ou en référé liberté si vous subissez une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sous réserve de démontrer une urgence particulière.
Puis-je obtenir une attestation de prolongation d'instruction ?
Oui, si vous avez déposé une demande de renouvellement dans les délais, le préfet doit vous délivrer une attestation de prolongation d'instruction, valable trois mois, renouvelable jusqu'à la décision.
Quelle est la différence entre référé liberté et référé suspension ?
Le référé liberté vise à protéger une liberté fondamentale en cas d'urgence, tandis que le référé suspension vise à suspendre l'exécution d'une décision administrative. Les conditions sont différentes.

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