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Conseil d'État, Juge des référés, 17 novembre 2025, n° 509237

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509237.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle remplie pour suspendre l'arrêté du 28 août 2025 imposant l'inscription universitaire des praticiens diplômés hors UE ?

Principe retenu

La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie lorsque l'acte contesté ne crée pas une situation d'urgence pour les requérants, et que les modalités d'application, notamment le caractère administratif de l'inscription et le caractère facultatif du cursus pédagogique, ne justifient pas une suspension.

Faits clés

  • Arrêté du 28 août 2025 imposant l'inscription dans des UFR pour les praticiens diplômés hors UE.
  • Requête en référé suspension déposée par 101 praticiens associés.
  • Première demande de suspension rejetée par ordonnance du 22 octobre 2025.
  • Nouveaux éléments avancés par les requérants pour établir l'urgence.
  • FAQ du CNG indiquant que l'inscription est 'essentiellement administrative' et le cursus 'facultatif'.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 13 de la directive (UE) 2019/1152 article L. 631-1 du code de l'éducation article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire rectificatif et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B..., désigné représentant unique, et cent autres praticiens associés, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 relatif à l’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne candidats à l’autorisation d’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation ; 2°) d’enjoindre aux ministres compétents de maintenir les praticiens dans leur statut actuel de praticien associé, de suspendre toute exigence d’inscription universitaire et de s’abstenir de toute procédure disciplinaire fondée sur ces impossibilités ; 3°) d’enjoindre au centre national de gestion de publier sans délai la présente ordonnance sur son site internet officiel afin d’en assurer la diffusion auprès de l’ensemble des praticiens concernés. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, le recours au fond sera dépourvu de tout effet utile dès lors que la plupart des praticiens doivent s’inscrire à l’université avant le 31 octobre, en deuxième lieu, l’arrêté contesté ne prévoit pas de mesures transitoires et entraîne des injonctions administratives contradictoires portant atteinte à la sécurité juridique des praticiens, en troisième lieu, il porte atteinte à leur droit au recours effectif, en quatrième lieu, leurs situations sont indivisibles et, en dernier lieu, le maintien de l’arrêté aggrave la situation d’urgence dans laquelle ils se trouvent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; - il est entaché d’incompétence dès lors que son auteur ne bénéficiait pas d’une délégation lui permettant de signer l’arrêté eu égard à son application rétroactive ; - il est entaché d’illégalités en ce que, en premier lieu, la formation universitaire imposée n’est pas dispensée gratuitement, en deuxième lieu, elle n’est pas considérée comme du temps de travail, en troisième lieu, elle n’a pas lieu pendant les heures de travail et, en dernier lieu, l’arrêté contesté établit une différence discriminatoire entre les internes français et les praticiens étrangers concernant les congés, en méconnaissance de l’article 13 de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 ; - il est entaché d’illégalité dès lors que son article 2 prévoit que la validation de la formation ne permet pas la délivrance d’un diplôme d’Etat, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’éducation ; - il est entaché d’illégalité en ce qu’il ne prévoit pas de mesures transitoires, dès lors que, d’une part, l’application immédiate des mesures est impossible et, d’autre part, il est porté une atteinte excessive aux intérêts privés des professionnels concernés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en ce que les droits acquis des praticiens lauréats de la session d’octobre 2024 ont été rétroactivement anéantis par l’arrêté contesté ; - il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que l’administration utilise son pouvoir d’organisation de la formation médicale dans un but purement financier ; - il méconnaît l’obligation qui incombe à l'administration de garantir l'accès normal des usagers au service public et l'exercice effectif de leurs droits. Vu l’ordonnance n° 509002 du 22 octobre 2025 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne ; - le code de la santé publique ; - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, (…), autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (…) / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. (…) ». 3. Aux termes de l’article R4111-6-1 du même code créé par le décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 : « Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité (…). Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Questions fréquentes

L'inscription universitaire est-elle obligatoire pour les praticiens diplômés hors UE ?
Oui, selon l'arrêté du 28 août 2025, mais elle est essentiellement administrative et le cursus pédagogique est facultatif.
Que se passe-t-il si je ne m'inscris pas avant le 31 octobre ?
L'arrêté ne prévoit pas de mesures transitoires, mais le juge des référés a estimé que l'urgence n'était pas caractérisée.
Puis-je contester l'arrêté ?
Oui, vous pouvez former un recours en annulation et demander une suspension en référé, mais vous devez démontrer l'urgence.
L'arrêté est-il rétroactif ?
Les requérants soutiennent qu'il anéantit des droits acquis, mais le juge n'a pas statué sur ce point.
Quels sont les risques disciplinaires en cas de non-inscription ?
L'arrêté prévoit des procédures disciplinaires, mais le juge n'a pas suspendu l'arrêté.

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