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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 509253

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509253.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel en matière de redressement fiscal est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2014.
  • Le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions.
  • La cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et remis les impositions à la charge de M. B...
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi contient plusieurs moyens relatifs à la procédure de taxation d'office, à l'obtention de renseignements, et à l'application de la convention fiscale franco-marocaine.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 611-7 du code de justice administrative article L. 76 B du livre des procédures fiscales article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques article L. 81 du livre des procédures fiscales article L. 84 E du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2004109 du 31 mai 2023, ce tribunal, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des articles L. 81 et L. 84 E du livre des procédures fiscales, a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 23PA04153 du 29 août 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et remis à la charge de M. B... les impositions en litige. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré les 27 octobre 2025 et 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée le 29 mai 1970 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a méconnu les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de mise en demeure préalable à la procédure de taxation d’office, au motif que cette obligation n’était pas applicable dès lors que Monsieur B... devait être « regardé comme ayant changé fréquemment de lieu de séjour » ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il devait être regardé comme ayant changé fréquemment de lieu de séjour, justifiant ainsi, selon elle, l’absence d’obligation de notification d’une mise en demeure ; - l’a insuffisamment motivé en mentionnant une date d’audition erronée ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les renseignements contenus dans le rapport de l’Office national anti-fraude reposaient non sur des données de connexion mais sur des données relatives à ses entrées et sorties du territoire marocain et corroboraient ceux qui avaient été portés à sa connaissance ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les renseignements litigieux n’avaient pas été obtenus par l’administration fiscale auprès des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers et ne pouvaient donc être regardés comme ayant été opposés, à tort, au contribuable ; - a commis une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en reconnaissant à l’administration fiscale la faculté de réunir, postérieurement à l’achèvement de la procédure de redressement, notamment par l’exercice de son droit de communication, des renseignements complémentaires corroborant ceux qui ont été déjà portés à la connaissance du contribuable ; - a commis une erreur de droit en refusant de tirer les conséquences de la méconnaissance du principe de spécialité s’agissant des informations provenant d’autorités étrangères utilisées par l’administration fiscale ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait porté à sa connaissance les bases et modalités de calcul des impositions en litige ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter l’existence d’un foyer permanent d’habitation au Maroc au sens de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970, sur l’utilisation qu’il avait de l’appartement qu’il louait dans cet Etat ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il ne disposait pas du centre de ses activités professionnelles au Maroc alors qu’il établissait avoir déclaré des revenus professionnels au Maroc au titre de l’année 2014, qu’il avait été imposé à ce titre et, au surplus, qu’il produisait les contrats relatifs à ces revenus ainsi que des attestations venant corroborer la réalité de ces activités. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 février 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Louis d'Humières Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
L'administration fiscale doit-elle me mettre en demeure avant une taxation d'office ?
En principe, une mise en demeure est requise, sauf si le contribuable est regardé comme ayant changé fréquemment de lieu de séjour, auquel cas cette obligation n'est pas applicable.
L'administration peut-elle utiliser des renseignements obtenus de l'étranger ?
Oui, mais sous réserve du respect du principe de spécialité et des conventions internationales. L'administration doit porter à la connaissance du contribuable les renseignements obtenus.
Comment déterminer ma résidence fiscale en cas de double imposition ?
La résidence fiscale est déterminée selon les critères de la convention fiscale applicable, notamment le foyer permanent d'habitation et le centre des intérêts vitaux.
Que faire si l'administration ne me communique pas les bases de calcul ?
L'administration doit communiquer les bases et modalités de calcul des impositions. Si elle ne le fait pas, vous pouvez contester la procédure pour vice de procédure.

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