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Conseil d'État, Juge des référés, 23 février 2026, n° 509263

Non-lieu Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:509263.20260223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État doit-il statuer sur un appel contre une ordonnance de suspension d'un arrêté préfectoral de fermeture d'un lieu de culte lorsque la durée de fermeture est expirée ?

Principe retenu

Lorsque la durée de fermeture d'un lieu de culte prononcée par un arrêté préfectoral est expirée, le litige perd son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel formé contre l'ordonnance de suspension de cet arrêté. La mesure de fermeture ne peut plus recevoir d'application, même si elle n'a pas été exécutée.

Faits clés

  • Le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture de la mosquée des Bleuets pour une durée de deux mois par arrêté du 6 octobre 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cet arrêté le 11 octobre 2025.
  • Le ministre de l'intérieur a relevé appel de cette ordonnance.
  • Le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 conforme à la Constitution le 6 février 2026.
  • La durée de fermeture de deux mois a expiré avant que le juge des référés du Conseil d'État ne statue sur l'appel.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 article R. 611-7 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Sous le n° 2512251, M. K... G..., Mme H... I..., M. E... F..., M. J... M..., M. B... A... et M. C... L... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des Bleuets, situé 10 rue traverse Saint Paul, centre commercial Saint Paul à Marseille. Sous le n° 2512252, M. D... N... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des Bleuets, situé 10 rue traverse Saint Paul, centre commercial Saint Paul à Marseille. Sous le n° 2512253, l’association des Bleuets a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des Bleuets, situé 10 rue traverse Saint Paul, centre commercial Saint Paul à Marseille. Par une ordonnance nos 2512251, 2512252, 2512253 du 11 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des Bleuets, situé 10 rue traverse Saint Paul, centre commercial Saint Paul à Marseille. Par une ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat a sursis à statuer sur la requête du ministre de l’intérieur relevant appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel statue sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905. Par une décision n° 2025-1180 QPC du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Par une note en délibéré, enregistrée le 7 février 2026, le ministre de l’intérieur a déclaré maintenir ses conclusions. En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du juge des référés du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer, le litige ayant en cours d’instance perdu son objet dès lors que la durée de fermeture du lieu de culte telle que prévue par l’arrêté préfectoral en cause est échue. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur maintient ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance nos 2512251, 2512252, 2512253 du 11 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et au rejet de la demande de première instance présentée par M. K... G..., Mme H... I..., M. J... M..., M. E... F..., M. B... A... et M. C... L..., M. D... N... et l’association des Bleuets. Il soutient que l’arrêté de fermeture du lieu de culte n’a pas reçu d’exécution, de sorte que la durée de deux mois qui assortissait la mesure de fermeture ne saurait être regardée comme expirée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». 2. L’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 dispose que : « I. - Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence. / Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. / II. - Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. / III. - L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » 3. Faisant application de ces dispositions, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 6 octobre 2025, prononcé la fermeture de la mosquée des Bleuets, située 10 rue traverse Saint Paul, centre commercial Saint Paul à Marseille à Marseille (13013), pour une durée de deux mois. Par une ordonnance du 11 octobre 2025 dont le ministre de l’intérieur a relevé appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 cité plus haut. Par une décision du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. 4. L'arrêté du 6 octobre a ordonné la fermeture du lieu de culte pour deux mois, durée qui correspond à la période maximale prévue par la loi, laquelle a exclu que la mesure puisse être renouvelée automatiquement à l’expiration de la période, subordonnant l’adoption d’une nouvelle mesure de fermeture à des faits nouveaux intervenus après la réouverture du lieu de culte.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de fermeture d'un lieu de culte par le préfet ?
Selon l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, la fermeture temporaire peut être prononcée pour une durée maximale de deux mois.
Que faire si un lieu de culte est fermé par le préfet ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de la mesure en cas d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Que se passe-t-il si la durée de fermeture expire pendant une procédure ?
Le litige devient sans objet et le juge constate qu'il n'y a plus lieu de statuer, comme dans cette affaire.
Le préfet peut-il fermer un lieu de culte sans décision de justice ?
Oui, le préfet peut prononcer une fermeture administrative sur le fondement de l'article 36-3 de la loi de 1905, mais cette mesure peut être contestée devant le juge administratif.

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