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Conseil d'État, Formation spécialisée, 5 juin 2026, n° 509264

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:509264.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données du FSPRT est-il légal lorsque l'examen par la formation spécialisée n'a révélé aucune illégalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les éléments fournis par le ministre et la CNIL pour vérifier la légalité des données contenues dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat. Si aucun illégalité n'est révélée, la requête est rejetée. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation de la décision de refus.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'accès aux données le concernant dans le FSPRT.
  • Le ministre de l'intérieur a refusé l'accès, révélé par courrier de la CNIL du 3 octobre 2025.
  • M. B... a saisi le Conseil d'Etat pour contester ce refus.
  • La formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune violation de l'article 8 de la CESDH.

Articles cités

article 31 de la loi du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article 118 de la loi du 6 janvier 1978 article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2025 et 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 3 octobre 2025, par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure, dénommé « fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste » (FSPRT) ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans ce fichier et de procéder, le cas échéant, à leur effacement ou à leur rectification dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas démontré que le membre de la CNIL désigné pour mener les investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires, appartient ou a appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes en méconnaissance de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’énonce pas avec précision les considérations de fait et de droit ayant motivé le rejet de sa demande ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 26 février 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B... et Maître Gury, son avocat, et, d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement.

Questions fréquentes

Puis-je consulter les données me concernant dans un fichier de police comme le FSPRT ?
Oui, vous pouvez demander l'accès à vos données, mais si le fichier intéresse la sûreté de l'Etat, la procédure est spéciale et le Conseil d'Etat est compétent.
Comment contester un refus d'accès à un fichier de police ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus.
Qu'est-ce que le FSPRT ?
Le FSPRT est un fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
La CNIL peut-elle m'aider à accéder à mes données ?
La CNIL peut être consultée, mais pour les fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, elle joue un rôle spécifique et le juge est le Conseil d'Etat.
Que faire si je pense être fiché à tort ?
Vous pouvez demander l'accès à vos données et, si nécessaire, contester la légalité des données devant le Conseil d'Etat.
Le refus d'accès à un fichier de police est-il motivé ?
En principe, le refus doit être motivé, mais dans certains cas, la motivation peut être implicite pour des raisons de sécurité.

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