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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 509280

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509280.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un arrêté de sursis à statuer sur un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne a demandé l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire d'Annecy a prononcé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire trois bâtiments de quarante-sept logements.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par un jugement du 10 juin 2024.
  • La société a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, transmis au Conseil d'État par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon.
  • La société soutenait notamment que le tribunal avait insuffisamment motivé son jugement et commis des erreurs de droit concernant la motivation de l'arrêté, la compétence du conseil municipal pour instaurer un périmètre de prise en considération, la précision de la délibération fixant ce périmètre, et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation du maire.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 424-1 du code de l'urbanisme article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société en nom collectif Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire d’Annecy (Haute-Savoie) a prononcé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire trois bâtiments de quarante-sept logements sur une parcelle cadastrée section AS n° 315 située 13 B, rue de Verdun, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2301629 du 10 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24LY02297 du 27 octobre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 août 2024 au greffe de cette cour, présentée par la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Primalp a présenté une intervention, enregistrée le 16 janvier 2026. M. B... A... a présenté une intervention, enregistrée le 13 février 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de mention par l’arrêté litigieux du 2° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme qui le fonde ne révèle pas, dans les circonstances de l’espèce, un défaut de motivation ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le conseil municipal d’Annecy est incompétent pour instaurer un périmètre de prise en considération de la mise à l’étude d’un projet de travaux publics, la compétence en matière de planification urbaine incombant à la communauté d’agglomération du Grand Annecy ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que la délibération fixant le périmètre de prise en considération indique avec suffisamment de précision les parcelles concernées par cette décision ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire d’Annecy n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet litigieux est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution des travaux publics envisagés et en prononçant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne. Copie en sera adressée à la commune d’Annecy, à la société Primalp et à M. B... A....

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer sur un permis de construire ?
Le sursis à statuer est une décision par laquelle l'autorité compétente reporte sa décision sur une demande de permis de construire lorsque le projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou d'une opération d'aménagement, notamment dans un périmètre de prise en considération.
Quelles sont les conditions pour qu'un sursis à statuer soit légal ?
Le sursis à statuer doit être fondé sur un motif légal, tel que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement, et doit être motivé. Il doit également être limité dans le temps et ne peut excéder deux ans.
Comment contester un sursis à statuer ?
Un sursis à statuer peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En cas de rejet, un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'État, mais il est soumis à une procédure d'admission.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
La procédure d'admission est un filtre qui permet au Conseil d'État de ne juger que les pourvois présentant un moyen sérieux. Le pourvoi est refusé s'il est irrecevable ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens peuvent être invoqués dans un pourvoi en cassation en matière d'urbanisme ?
Les moyens peuvent porter sur la compétence de l'auteur de l'acte, la forme et la motivation, l'erreur de droit, l'erreur manifeste d'appréciation, la dénaturation des faits, etc.
Quelle est la compétence du maire ou du conseil municipal pour instaurer un périmètre de prise en considération ?
La compétence pour instaurer un périmètre de prise en considération dépend des règles de répartition des compétences en matière d'urbanisme. En général, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur ce périmètre, mais il peut être transféré à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

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