Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 du Conseil national de l’ordre des médecins inscrivant M. B... A... au tableau de l’ordre des médecins. Par une ordonnance n° 507539 du 5 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 507415 tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette même décision.
Recours en tierce opposition :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article R. 832-1 du code de justice administrative :
1°) de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance du 5 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la requête du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, enregistrée sous le n° 507539 ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête en tierce opposition est recevable dès lors que, d’une part, il n’a été ni appelé ni représenté dans l'instance et, d’autre part, l’ordonnance attaquée préjudicie à ses droits en ce qu’elle fait obstacle à ce qu’il exerce comme médecin ;
- la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite dès lors que, en premier lieu, l’exécution de la décision d’inscription au tableau ne compromet pas, en l’espèce, gravement et immédiatement l’intérêt public qui s’attache au respect des principes de probité et de moralité et à la défense de l’honneur de la profession, en deuxième lieu, la circonstance qu’il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ne permet ni de le regarder comme étant coupable des infractions pour lesquelles il a été mis en examen, ni comme étant susceptible de réitérer les faits qui lui sont reprochés, sauf à méconnaître le principe de la présomption d’innocence, en troisième lieu, il n’effectue aucun acte médical à l’égard d’une patientèle féminine dans le cadre de son activité et, en dernier lieu, la suspension de l’exécution de la décision d’inscription lui porte un préjudice tant moral que matériel ;
- la décision contestée n’est pas illégale, dès lors que, en premier lieu, il n’y a eu de sa part ni omission, ni volonté de tromper l’instance ordinale lors de son inscription, en deuxième lieu, il a toujours respecté l’obligation déontologique de moralité qui incombe à tout médecin et, en dernier lieu, il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale en lien avec son activité professionnelle, ni d’aucune sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête en tierce opposition et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que la requête en tierce opposition n’est pas recevable, et à titre subsidiaire, que les conditions d’urgence et de moyens sérieux prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, en l’espèce, remplies de sorte qu’il ne pourra qu’être fait droit à sa demande de suspension.
La requête a été communiquée au Conseil national de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Après avoir convoqué à une audience publique, de première part, M. A..., de deuxième part, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, de dernière part, le Conseil national de l’ordre des médecins ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 14 novembre 2025, à 14 heures 30 :
- Me Munier-Apaire, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A...,
- M. B... A... ;
- Me Guerin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les représentants du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- le Conseil national de l’ordre des médecins n’étant ni présent, ni représenté.
Lors de l’audience, M. A... a présenté un nouveau moyen de défense, tiré de l’illégalité de la rubrique n° 28 du formulaire de demande d’inscription au tableau de l’ordre, au motif qu’elle est rédigée en des termes qui méconnaissent les dispositions du 5° de l’article R. 4112-1 du code de la santé publique.
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a soutenu que ce moyen n’est pas fondé.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a prolongé l’instruction jusqu’au 19 novembre 2025 à 11h00, puis jusqu’au 20 novembre 2025 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, a été présenté par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, a été présenté par M. A... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, a été présenté par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. A..., né le 6 octobre 1951, médecin spécialiste, qualifié en otho-rhino-laryngologie, inscrit au tableau de l’ordre tenu par le conseil départemental des Hauts-de Seine de l’ordre des médecins, a demandé, alors qu’il avait pris sa retraite, le transfert de son inscription auprès du conseil départemental de la Ville de Paris du même ordre pour assurer quelques consultations à l’Institut Arthur Vernes de Paris. Par une décision du 18 décembre 2024, ce dernier a opposé un refus à sa demande, fondé sur le non-respect, par l’intéressé, de la condition de moralité. Le conseil régional d’Ile-de-France, saisi d’un recours formé par M. A..., s’est prononcé dans le même sens le 15 mars 2025. Par une décision du 4 juin 2025, le Conseil national de l’ordre des médecins a autorisé l’inscription de M. A... au tableau de l’ordre tenu par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, en retenant, contrairement à ce qu’avaient estimé les précédentes instances ordinales, que ce médecin ne devait pas être regardé comme ayant dissimulé la procédure pénale dont il faisait l’objet, de sorte que la condition requise de moralité était remplie. Ce conseil départemental a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du Conseil national de l’ordre des médecins. Par une ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond du conseil départemental. Par la présente requête, M. A... forme tierce opposition contre cette ordonnance.
Sur la tierce opposition :
3.