Vu la procédure suivante :
La société Vert-Marine a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la communauté de communes du Val de Somme à lui verser les sommes de 295 000 et 10 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière de la conclusion du contrat de concession de l’exploitation du centre aquatique « Calypso » à Corbie (Somme). Par un jugement n° 2100088 du 3 mai 2023, le tribunal administratif d’Amiens a condamné la communauté de communes à verser à la société Vert-Marine la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01263 du 28 août 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, d’une part, sur appel de la société Vert Marine, porté à 150 000 euros la somme que la communauté de communes du Val de Somme a été condamnée à lui verser et rejeté le surplus de ses conclusions d’appel, et, d’autre part, rejeté les conclusions d’appel incident de la communauté de communes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 28 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes du Val de Somme demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par la société Vert Marine et de faire droit à ses conclusions d’appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du sport ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Communauté de communes du Val de Sommes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la communauté de communes du Val de Somme soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- commis une erreur de droit en jugeant que l’objet de la concession et l’activité principale exercée par la société attributaire du contrat consistaient en la gestion d’un équipement à vocation principalement sportive, sans rechercher si la concession et l’activité en cause pouvaient être regardées comme portant sur une « discipline sportive » au sens de l’article L. 131-1 du code du sport ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’activité principale confiée à l’attributaire du contrat de concession consistait en la gestion d’un équipement à vocation principalement sportive entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale du sport ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en en déduisant que l’autorité concédante avait commis une faute en s’abstenant d’écarter l’offre de la société attributaire comme irrégulière au motif qu’elle s’était référée essentiellement dans cette offre à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société Vert Marine avait perdu une chance sérieuse de remporter le contrat ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la faute résultant de l’irrégularité de la procédure de passation présentait un lien direct de causalité avec le préjudice invoqué par la société Vert Marine tenant à son manque à gagner ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société Vert Marine avait subi un préjudice certain tiré de son manque à gagner et en l’évaluant à la somme de 150 000 euros.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes du Val de Somme n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Val de Somme.
Copie en sera adressée à la société Vert Marine.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur ;
Rendu le 26 juin 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. François-Xavier Bréchot
La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :