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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 17 juin 2026, n° 509297

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:509297.20260617

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il rejeter une demande d'exécution d'une ordonnance de référé-liberté sans audience ni procédure contradictoire, et le pourvoi devient-il sans objet lorsque le juge des référés a rendu une nouvelle ordonnance sur le même fondement ?

Principe retenu

Le juge des référés statue par une procédure contradictoire et après audience, sauf si le demandeur se prévaut de l'urgence et que le juge estime qu'il peut statuer sans débat. Toutefois, en référé-exécution, le juge peut rejeter la demande par ordonnance motivée sans audience si elle est irrecevable ou mal fondée. Le pourvoi en cassation devient sans objet pour les mesures déjà réitérées par une ordonnance postérieure, mais conserve son objet pour les mesures non couvertes.

Faits clés

  • L'OIP a obtenu une ordonnance du 27 juin 2024 enjoignant au garde des sceaux de prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahault.
  • L'OIP a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4, d'assurer l'exécution de trois de ces mesures.
  • Le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 13 octobre 2025, sans audience ni procédure contradictoire.
  • L'OIP s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance.
  • Une nouvelle ordonnance du 30 avril 2026 a réitéré l'injonction relative aux mesures pour les détenus dormant à même le sol.

Articles cités

article L. 521-4 du code de justice administrative article L. 521-2 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article R. 611-7 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte, à l’administration toutes mesures pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024 du juge des référés de ce tribunal. Par une ordonnance n° 2501002 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 28 octobre 2025, le 3 novembre 2025 et le 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Section française de l’OIP demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge des référés a entaché son ordonnance : - d’irrégularité en ce qu’elle se fonde sur l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’association requérante ne fait pas la démonstration de l’utilité qu’il soit procédé à la modification des mesures déjà ordonnées par le juge des référés. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2025 et les 9 mars et 16 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par l’association ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que l’ordonnance n° 2600461 du 30 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a enjoint au garde des sceaux de prendre certaines mesures relatives au centre pénitentiaire de Baie-Mahault dans les meilleurs délais est susceptible d’avoir fait perdre partiellement son objet au pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 2501002 du même juge du 13 octobre 2025, qui rejette les conclusions tendant à ce que l’administration prenne toutes mesures pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024 du juge des référés de ce même tribunal, dans la mesure où l'ordonnance du 30 avril 2026 se prononce sur les mêmes demandes que celle du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, rapporteur, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi ; Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative des conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Baie-Mahault, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, premièrement de prendre toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir à même le sol, deuxièmement de s’assurer de la mise aux normes des installations électriques, troisièmement de placer des étagères en hauteur pour recevoir l’alimentation et la vaisselle, notamment à la maison d’arrêt pour hommes et, quatrièmement, de mettre en place une poubelle à couvercle dans chaque cellule le nécessitant. Par une nouvelle ordonnance du 13 octobre 2025, contre laquelle la Section française de l’OIP se pourvoit en cassation, le juge des référés du même tribunal a rejeté, sans procédure contradictoire et sans audience, la demande par laquelle cette association lui demandait, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des trois premières mesures par de nouvelles injonctions et une astreinte. Sur les conclusions dirigées contre l’ordonnance en tant qu’elle rejette les conclusions relatives aux conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir à même le sol : 2. Il résulte de l’instruction du pourvoi devant le Conseil d’Etat que, par une nouvelle ordonnance du 30 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par la même association sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a réitéré son injonction faite au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir à même le sol. 3. Cette nouvelle injonction du juge des référés a, pour les mesures qu’elle ordonne, et en des termes au demeurant plus précis, la même portée que l’ordonnance du 27 juin 2024 du même juge des référés. Elle prive par suite d’objet les conclusions du présent pourvoi qui demandent l’annulation de l’ordonnance du 13 octobre 2025 en tant qu’elle rejette, sur ce point, la demande d’exécution de l’ordonnance du 27 juin 2024. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur celles dirigées contre le rejet, par l’ordonnance attaquée, de la demande d’astreinte formulée sur le même point. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». 5. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que, saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus d’une demande tendant à assurer l’exécution des mesures ordonnées par son ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés a jugé que l’absence d’utilité des mesures sollicitées entachait d’irrecevabilité la demande dont il était saisi. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait d’apprécier si les mesures précédemment ordonnées étaient restées sans effet et, dans cette hypothèse, d’en assurer l’exécution par de nouvelles injonctions et, le cas échéant, le prononcé d’une astreinte, le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, par suite, être annulée en tant qu’elle rejette la demande d’exécution des injonctions relatives aux installations électriques et au mobilier des cellules. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire dans cette mesure au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. En premier lieu, s’agissant de l’injonction de s’assurer de la mise aux normes des installations électriques, il résulte de l’instruction que les visites de contrôle périodique des installations électriques effectuées en novembre 2025 par le bureau Veritas ont permis de lever une partie substantielle des réserves et que, pour celles restantes, l’administration a mis en place un calendrier de levée. Il n’y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ni d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par l’ordonnance du 27 juin 2024. 8.

Questions fréquentes

Comment faire exécuter une décision de justice administrative ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative pour demander des mesures d'exécution, y compris une astreinte.
Le juge des référés peut-il statuer sans audience ?
En principe, le juge des référés statue après une procédure contradictoire et une audience, mais il peut rejeter une demande par ordonnance motivée sans audience si elle est manifestement irrecevable ou mal fondée.
Que se passe-t-il si une nouvelle décision est rendue pendant un pourvoi ?
Si la nouvelle décision accorde les mêmes mesures, le pourvoi peut devenir sans objet pour ces mesures, et le juge de cassation prononce un non-lieu à statuer.
Quelles sont les conditions pour obtenir une astreinte ?
L'astreinte est demandée au juge des référés en cas d'inexécution d'une décision. Le juge l'accorde si l'administration n'a pas exécuté et si cela justifie des mesures coercitives.

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