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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 509298

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509298.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Un citoyen, usager de l'OFII, a-t-il un intérêt à agir contre un décret de nomination du président du conseil d'administration de l'OFII ?

Principe retenu

Pour être recevable, le requérant doit justifier d'un intérêt suffisamment direct et certain. La qualité de citoyen, d'usager ou de participant aux débats sur le droit d'asile ne suffit pas à établir un tel intérêt pour contester une nomination.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'annulation du décret du 5 septembre 2025 nommant le président du conseil d'administration de l'OFII.
  • Il invoque sa qualité de citoyen, d'usager de l'OFII, et son activité professionnelle liée au droit d'asile.
  • Il a également saisi le juge administratif de recours contre des décisions de l'OFII.
  • Le Conseil d'État a jugé que ces circonstances ne confèrent pas un intérêt suffisamment direct et certain.
  • La requête a été rejetée comme irrecevable.

Articles cités

article 61-1 de la Constitution ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 articles L. 341-1 à L. 341-5 du code général de la fonction publique

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 octobre, 20 novembre et 21 décembre 2025 et le 15 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 septembre 2025 du Président de la République portant nomination du président du conseil d’administration de l’office français d’immigration et d’intégration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Pour justifier de son intérêt à contester le décret du Président de la République du 5 septembre 2025 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), M. A... se prévaut du droit de chaque citoyen de demander compte à tout agent public de son administration, de sa qualité d’usager de l’OFII sollicitant la communication de documents administratifs, de la circonstance qu’il a saisi le juge administratif de plusieurs recours contre des décisions de l’OFII, et de ce que son activité professionnelle le conduit à participer aux débats sur le droit d’asile. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à lui conférer un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette nomination. 2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l’annulation du décret attaqué ne sont pas recevables. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat et des articles L. 341-1 à L. 341-5 du code général de la fonction publique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, elles doivent être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et au Premier Ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

Questions fréquentes

Puis-je contester la nomination d'un haut fonctionnaire si je suis usager de son administration ?
Non, la seule qualité d'usager ne suffit pas à établir un intérêt à agir contre une nomination. Il faut un intérêt direct et certain.
Un citoyen peut-il demander des comptes à un agent public et contester sa nomination ?
Le droit de demander compte à tout agent public est un principe, mais il ne confère pas automatiquement un intérêt à agir contre une nomination.
Qu'est-ce que l'intérêt à agir dans un recours pour excès de pouvoir ?
L'intérêt à agir est la condition selon laquelle le requérant doit justifier d'un intérêt personnel, direct et certain à demander l'annulation de la décision.
Le fait d'avoir saisi le juge administratif contre des décisions de l'OFII donne-t-il un intérêt pour attaquer la nomination de son président ?
Non, cela ne suffit pas. Le Conseil d'État a jugé que ces circonstances ne confèrent pas un intérêt suffisant.

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