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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 mai 2026, n° 509314

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509314.20260507

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement de sursis à statuer en attendant la régularisation d'un permis de construire incompatible avec le SCoT est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Peisey-Nancroix a accordé un permis de construire à deux sociétés pour un ensemble immobilier comprenant une résidence de tourisme, des logements touristiques et des logements saisonniers.
  • L'association de la vallée du Ponthurin a demandé l'annulation de ce permis et des actes subséquents.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer dans l'attente d'un permis modificatif régularisant le vice tenant à l'incompatibilité du projet avec le SCoT Tarentaise Vanoise.
  • Les sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative articles R. 151-27 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association de la vallée du Ponthurin a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de Peisey-Nancroix (Savoie) a accordé aux sociétés Edifim Montagne et La Vanoise un permis de construire un ensemble immobilier comprenant une résidence de tourisme, des logements touristiques et des logements saisonniers, la décision rejetant son recours gracieux, le permis de construire modificatif accordé par ce maire à ces mêmes sociétés, ainsi que le certificat de permis de construire tacite se rapportant au même projet. Par un jugement n° 2305223 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à ce que le projet litigieux est, en raison des surfaces touristiques qu’il crée, incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 25 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Edifim Montagne et la société La Vanoise demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’association de la vallée du Ponthurin la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la société Edifim Montagne et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elles attaquent, la société Edifim Montagne et autre soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant l’exception d’illégalité du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise avait pu légalement instituer un mécanisme régissant la création de surfaces touristiques en recourant à des notions telles que celle « d’hébergement non marchand », sans pour autant créer irrégulièrement des nouvelles catégories de destination méconnaissant celles prévues par les dispositions des articles R. 151-27 du code de l’urbanisme et, à titre subsidiaire, il a inexactement qualifié les faits en estimant que les projets litigieux étaient incompatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Edifim Montagne et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Edifim Montagne, première requérante dénommée, pour les deux requérantes. Copie en sera adressée à la commune de Peisey-Nancroix et à l’association de la vallée du Ponthurin. Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 7 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si un permis de construire est jugé incompatible avec le SCoT ?
Le juge peut surseoir à statuer et accorder un délai pour obtenir un permis modificatif régularisant le vice, comme dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
C'est une décision par laquelle le juge suspend le jugement de l'affaire jusqu'à la réalisation d'une condition, par exemple la délivrance d'un permis modificatif.
Comment se déroule l'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il est recevable et s'il soulève un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté.
Qu'est-ce qu'un document d'orientation et d'objectifs (DOO) ?
C'est une pièce du SCoT qui définit les orientations générales d'aménagement et les objectifs, notamment en matière de développement touristique.
Peut-on régulariser un permis de construire après un jugement ?
Oui, le juge peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation, par exemple en délivrant un permis modificatif.

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