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Conseil d'État, Juge des référés, 21 novembre 2025, n° 509330

Rejet - incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509330.20251121

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour statuer sur une demande de suspension de décisions relatives à la prolongation du délai de transfert, au refus de délivrance d'attestation de demandeur d'asile et au refus d'enregistrement de la demande d'asile ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître de conclusions dirigées contre des décisions du préfet de police relatives à la prolongation du délai de transfert, au refus de délivrance d'attestation de demandeur d'asile et au refus d'enregistrement de la demande d'asile. En conséquence, une requête en référé suspension présentée devant lui doit être rejetée.

Faits clés

  • M. A... a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes.
  • Le préfet de police a prolongé le délai de transfert de six mois.
  • Le préfet a refusé de délivrer une attestation de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile.
  • M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour suspendre ces décisions.
  • Le tribunal administratif de Melun avait rejeté sa demande, jugement non notifié selon lui.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 9.2 du règlement CE n° 1560/2003 article 29.2 du règlement UE n° 604/2013

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance nos 25PA05225, 25PA05226 du 29 octobre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête n° 25PA05226 enregistrée le 28 octobre 2025 au greffe de cette cour, présentée par M. B... A.... Par cette requête, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités allemandes de six mois, refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et refusé d’enregistrer sa demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile pour qu’il puisse introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au directeur de l'Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif, et ce dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat, soit en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, soit en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n° 2511673 du 8 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ne lui a jamais été notifié ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il fait l’objet d’une décision de transfert laquelle est susceptible d’être exécutée d’office à tout moment, que l’enregistrement de sa demande d’asile lui a été refusé et que le préfet n’a pas informé les autorités de la prolongation du délai de transfert à six mois supplémentaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est irrégulière en ce que l’agent qui l’a prise n’en avait pas la compétence ; - elle méconnaît l’article 9.2 du règlement CE n° 1560/2003 et l’article 29.2 du Règlement UE n° 604/2013 ; - il ne pouvait faire l’objet d’une prolongation du délai de transfert dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un emprisonnement et qu’il ne peut pas être considéré comme en fuite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités allemandes de six mois, refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et refusé d’enregistrer sa demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés du Conseil d’Etat de connaître de telles conclusions. 3. Par suite, la présente requête en référé suspension doit être rejetée, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 21 novembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Le Conseil d'État est-il compétent pour statuer sur un référé suspension concernant une décision de transfert Dublin ?
Non, le juge des référés du Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions. Il faut saisir le tribunal administratif territorialement compétent.
Quel juge dois-je saisir pour contester un refus d'enregistrer ma demande d'asile ?
Vous devez saisir le tribunal administratif compétent, généralement celui du lieu de résidence, par un recours en excès de pouvoir et éventuellement un référé suspension.
Puis-je demander la suspension d'une décision de prolongation du délai de transfert ?
Oui, mais devant le tribunal administratif, pas devant le Conseil d'État en premier ressort. Le juge des référés peut suspendre si l'urgence et un doute sérieux sont établis.
Que faire si le préfet refuse de me délivrer une attestation de demandeur d'asile ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre ce refus et demander au juge des référés d'ordonner la suspension et l'injonction de délivrance.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa légalité.

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