Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Juge des référés, 4 novembre 2025, n° 509333

Rejet - incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509333.20251104

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour statuer sur une demande de suspension d'une décision de l'ARS et d'une saisie administrative à tiers détenteur, alors que le litige principal relève de la compétence des tribunaux administratifs ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être régulièrement saisi que si le litige principal ressortit à la compétence directe du Conseil d'État. En l'espèce, les décisions contestées (retrait d'agrément par l'ARS et saisie administrative à tiers détenteur) relèvent de la compétence des tribunaux administratifs, donc le Conseil d'État est incompétent pour en connaître en premier et dernier ressort.

Faits clés

  • L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l'agrément de la société So Ambulances et les autorisations de mise en service de ses véhicules de transport sanitaire par arrêté du 7 avril 2025.
  • La Trésorerie de Lyon Amendes a émis une saisie administrative à tiers détenteur (ATD) de 2 625 euros sur le salaire de Mme A... versé par le Centre Léon-Bérard, le 8 octobre 2025.
  • M. B... et la société So Ambulances ont demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre ces décisions, invoquant l'urgence et un doute sérieux sur leur légalité.
  • Ils ont également demandé des mesures provisoires comme la réintégration dans le dispositif de garde du SAMU 01 et la communication du dossier d'instruction.
  • Le juge des référés du Conseil d'État a constaté que le litige principal ne relevait pas de sa compétence directe, mais de celle des tribunaux administratifs.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et dix nouveaux mémoires, enregistrés les 29, 30 et 31 octobre 2025 et les 2 et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... B... et la société So Ambulances demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a, d’une part, retiré définitivement l’agrément n° 012024002 délivré à la société So Ambulances et, d’autre part, retiré les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont elle bénéficie, dans l’attente de la décision au fond ; 2°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision de la Trésorerie de Lyon Amendes du 8 octobre 2025 ayant donné lieu à une saisie administrative à tiers détenteur (ATD) d’un montant de 2 625 euros, exécutée sur le salaire de Mme C... A... versé par le Centre Léon-Bérard ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la réintégration immédiate de la société So Ambulances dans le dispositif de garde du SAMU 01 dans l’attente de la décision au fond ; 4°) de condamner l’ARS à toutes mesures nécessaires pour assurer la continuité des services d’urgence ; 5°) à titre provisoire, de rétablir les agréments ; 6°) d’enjoindre à l’ARS de lui communiquer l’intégralité du dossier d’instruction ; 7°) de mettre à la charge de l’ARS une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - l’ordonnance n° 2512285 du 8 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est entachée d’une irrégularité en ce que le juge des référés ne lui a pas garanti la possibilité de prendre connaissance et de répondre utilement au mémoire déposé tardivement par l’ARS, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - les ordonnances n° 2512285 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et n° 25LY02686 du 29 octobre 2025 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon sont insuffisamment motivées ; - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, l’arrêté contesté porte atteinte à leur situation financière et personnelle et à la santé publique dès lors qu’il entraîne une insuffisance critique d’effectifs sanitaires pour effectuer les gardes et, d’autre part, la décision de la trésorerie de Lyon Amendes entraîne une privation immédiate des ressources vitales de Mme A..., l’empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - l’arrêté est entaché d’illégalités en ce que, en premier lieu, un conflit d’intérêt est constaté, en deuxième lieu, il n’a pas été tenu compte des preuves de harcèlement administratif et de pressions exercées sur eux, en troisième lieu, il repose sur des accusations de faux documents infondées, relevant d’un dysfonctionnement de l’ARS, en quatrième lieu, aucun contrôle défavorable à l’encontre de sa société n’a été effectué et, en dernier lieu, il méconnaît le principe d’impartialité administrative ; - il porte atteinte à la santé publique et à la continuité des services publics ; - la décision est entachée d’illégalités en ce que, d’une part, elle porte un préjudice irréversible à Mme A..., en méconnaissance des articles L. 3252-2 à L.3252-10 du code du travail et des articles L. 211-2 et suivants du code de procédures civiles d’exécution et, d’autre part, elle n’a pas été notifiée clairement avant son exécution ; - les décisions contestées méconnaissent le principe de proportionnalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. M. B... et autre demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 7 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l’agrément n° 012024002 délivré à la société So Ambulances et retiré les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont elle bénéficie et, d’autre part, de la décision de la Trésorerie de Lyon Amendes du 8 octobre 2025 ayant donné lieu à une saisie ATD d’un montant de 2 625 euros, exécutée sur le salaire de Mme A... versé par le Centre Léon-Bérard. Toutefois, il est manifeste qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître de telles demandes. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... et autre ne peut être accueillie. Par suite, leur requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., premier requérant dénommé. Fait à Paris, le 4 novembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour suspendre une décision de l'ARS ?
Le juge des référés du tribunal administratif est compétent, sauf si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État.
Puis-je demander la suspension d'une saisie sur salaire devant le Conseil d'État ?
Non, car la saisie administrative à tiers détenteur relève de la compétence des tribunaux administratifs, pas du Conseil d'État en premier ressort.
Comment contester le retrait d'un agrément de transport sanitaire ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif en référé suspension, en invoquant l'urgence et un doute sérieux sur la légalité.
Quelle est la procédure d'urgence pour une décision administrative ?
Vous pouvez déposer un référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le juge compétent.
Le Conseil d'État est-il compétent pour les litiges avec l'ARS ?
Non, en général, les litiges avec l'ARS relèvent des tribunaux administratifs, sauf exceptions prévues par la loi.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.