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Conseil d'État, Juge des référés, 19 novembre 2025, n° 509336

Rejet - incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509336.20251119

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour connaître d'une demande de rétablissement de traitement d'un agent public et d'annulation d'une ordonnance du tribunal administratif ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort d'une demande de rétablissement de traitement d'un agent public, qui relève de la compétence du tribunal administratif. Il n'est pas davantage compétent pour statuer sur l'appel d'une ordonnance du tribunal administratif, cette compétence appartenant à la cour administrative d'appel. Par suite, une telle requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Faits clés

  • Mme A... a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
  • Elle demandait le rétablissement de son traitement du mois d'octobre 2025 par son employeur.
  • Elle demandait également l'annulation de l'ordonnance n° 2503422 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Poitiers.
  • Le juge des référés du Conseil d'Etat a constaté son incompétence manifeste pour connaître de ces demandes.
  • La requête a été rejetée par ordonnance en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 29 octobre, 4, 5, 6 et 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner à son employeur, sans délai, le rétablissement de son traitement du mois d’octobre 2025 et, d’autre part, d’annuler l’ordonnance n° 2503422 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Poitiers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner à son employeur, sans délai, le rétablissement de son traitement du mois d’octobre 2025 et, d’autre part, d’annuler l’ordonnance n° 2503422 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Poitiers. Toutefois, le juge des référés du Conseil d’Etat n’est manifestement pas compétent pour connaître d’une telle demande. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 19 novembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Mon employeur ne m'a pas versé mon traitement, quel recours puis-je exercer ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif en référé mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à condition de justifier d'une urgence et de l'utilité de la mesure.
Puis-je saisir directement le Conseil d'Etat en référé pour obtenir le paiement de mon traitement ?
Non, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier ressort pour ce type de litige. Il faut saisir le tribunal administratif territorialement compétent.
Comment contester une ordonnance rendue par le tribunal administratif ?
L'appel d'une ordonnance du tribunal administratif doit être porté devant la cour administrative d'appel compétente, et non devant le Conseil d'Etat.
Qu'est-ce qu'un référé mesures utiles ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant d'obtenir toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à condition qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse.
Que se passe-t-il si le juge des référés est incompétent ?
Le juge peut rejeter la requête par ordonnance motivée, sans instruction ni audience, s'il constate une incompétence manifeste, conformément à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

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