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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 509337

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509337.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la maire de Challes-les-Eaux a délivré un permis de construire à la société du Pont Mollard.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par un jugement du 29 août 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre ce jugement.
  • Il a soulevé plusieurs moyens : erreur de droit sur l'appréciation des pièces du dossier, erreur sur la règle de recul, insuffisance de motivation, erreur sur le gabarit, erreur sur les attiques, erreur sur le calcul de la hauteur.
  • Le Conseil d'Etat a examiné ces moyens et a estimé qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la maire de Challes-les-Eaux (Savoie) a délivré à la société du Pont Mollard un permis de construire un bâtiment de bureaux et de logements collectifs sur la parcelle cadastrée section H n° 271. Par un jugement no 2404272 du 29 août 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société du Pont Mollard et de la commune de Challes-les-Eaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu son office en écartant le moyen tiré de l’insuffisance et l’inexactitude des pièces du dossier de permis de construire et de la non-conformité aux règles de prospect au motif qu’il n’avait pas établi ni allégué que ces vices étaient de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ; - il a commis une erreur de droit et méconnu son office en jugeant que les seules annotations portées sur le plan de coupe du dossier de permis de construire n’étaient pas de nature à démontrer que la règle de recul par rapport aux limites séparatives n’était pas respectée par le projet ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit au regard de l’article UG5 du plan local d’urbanisme intercommunal en jugeant que la maire était fondée à délivrer un permis de construire un bâtiment présentant un gabarit différent des constructions avoisinantes ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne ressort d’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal que les attiques seraient interdits en zone urbaine ; - il a commis une erreur de droit en procédant au calcul de la hauteur de la construction en tenant compte du fil d’eau d’étanchéité du dernier niveau hors attique, sans s’assurer, au préalable, que l’espace litigieux pouvait bien être qualifié d’attique. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à société du Pont Mollard et à la commune de Challes-les-Eaux.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un permis de construire ?
Le délai de recours contentieux contre un permis de construire est de deux mois à compter de l'affichage sur le terrain.
Quels sont les moyens invocables contre un permis de construire ?
On peut invoquer la violation des règles d'urbanisme (PLU, règlement national), l'insuffisance du dossier de demande, l'erreur manifeste d'appréciation, etc.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Devant le Conseil d'Etat, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, sinon il est rejeté.
Le juge doit-il vérifier l'exactitude des pièces du dossier de permis de construire ?
Le juge vérifie que les pièces sont suffisantes pour permettre à l'administration d'apprécier le projet, mais il n'a pas à vérifier leur exactitude matérielle sauf si cela a une incidence sur la légalité.
Comment est calculée la hauteur d'un bâtiment ?
La hauteur est généralement mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus haut du bâtiment, mais les règles précises dépendent du PLU.
Les attiques sont-ils autorisés en zone urbaine ?
Cela dépend du règlement du PLU : certains PLU les autorisent, d'autres les encadrent ou les interdisent.

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