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Conseil d'État, Juge des référés, 5 novembre 2025, n° 509346

Rejet - incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509346.20251105

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge administratif est-il compétent pour connaître d'une demande de mainlevée d'une mesure d'admission en soins psychiatriques ?

Principe retenu

En vertu de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives d'admission en soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par conséquent, le juge administratif est incompétent pour connaître d'une requête tendant à obtenir la mainlevée d'une telle mesure.

Faits clés

  • M. A... a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier les Murets.
  • Il a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Il soutient avoir été interné sans examen par un psychiatre répartiteur et avoir reçu des médicaments à doses léthales.
  • Sa requête tend à l'annulation de la décision d'admission et à la mainlevée de la mesure.
  • Le juge des référés a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3213-1 du code de la santé publique article L. 3214-3 du code de la santé publique article L. 3211-12 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3216-1 du code de la santé publique

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision ordonnant son admission en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier les Murets. Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales en ce que, d’une part, il a été interné sans avoir été examiné par un psychiatre répartiteur malgré ses demandes et, d’autre part, des médicaments lui ont été prescrits dans des doses léthales sans que des examens préalables n’aient été réalisés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; / 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 312-2-1 ». Le I de l’article L. 3213-1 de ce code dispose que : « Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 3214-3 de ce code, « Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1 (…).». L’article L. 3211-12 de ce code prévoit que, notamment à l’initiative de la personne faisant l’objet des soins : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme » et l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique subordonne la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient prononcée en application des articles L. 3212-1, L. 3213-1 ou L. 3214-3 du même code à l’intervention, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision d’admission, d’une décision du juge des libertés et de la détention, saisi dans les huit jours par le représentant de l’Etat dans le département. Enfin, l’article L. 3216-1 du même code dispose que : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des conclusions de la requête de M. A..., qui doivent être regardées comme n’ayant d’autre objet que d’obtenir la mainlevée de la mesure d’admission en soins psychiatriques prise à son égard. Par suite, il est manifeste que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 5 novembre 2025 Signé : B... Chantepy

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour contester une hospitalisation psychiatrique ?
Le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives d'admission en soins psychiatriques, conformément à l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Comment obtenir la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques ?
Vous pouvez saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, à tout moment, pour demander la mainlevée immédiate de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.
Puis-je saisir le juge administratif pour contester mon internement ?
Non, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des demandes de mainlevée d'une mesure d'admission en soins psychiatriques. Ces demandes relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Quels sont mes recours contre une décision d'admission en soins psychiatriques ?
Vous pouvez contester la décision devant le juge judiciaire, notamment en saisissant le juge des libertés et de la détention dans les huit jours suivant l'admission, ou en demandant la mainlevée à tout moment devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

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