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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 509354

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:509354.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé provision accordant une indemnité provisionnelle à un cocontractant est-il admis lorsque le moyen tiré de l'absence d'autorisation préalable du comité syndical comme vice d'une particulière gravité n'est pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le syndicat, tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits concernant l'absence d'autorisation préalable du comité syndical comme vice d'une particulière gravité, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société SEBL Grand Est a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg une indemnité provisionnelle de 260 000 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande par ordonnance du 20 août 2025.
  • Le syndicat d'aménagement urbain de Chaligny – Neuves-Maisons a fait appel, rejeté par la juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 octobre 2025.
  • Le syndicat s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que le contrat était entaché d'un vice d'une particulière gravité tenant à l'absence d'autorisation préalable de son comité syndical.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article R. 541-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société SEBL Grand Est a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat d’aménagement urbain de Chaligny – Neuves-Maisons à lui verser une indemnité provisionnelle de 260 000 euros. Par une ordonnance n° 2409061 du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 25NC02271 du 15 octobre 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par le syndicat d’aménagement urbain de Chaligny – Neuves-Maisons contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat d’aménagement urbain de Chaligny – Neuves-Maisons demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société SEBL Grand Est la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat d’aménagement urbain Chaligny – Neuves-Maisons ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le syndicat d’aménagement urbain de Chaligny – Neuves-Maisons soutient que la juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy a : - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé ces faits et les pièces du dossier en jugeant qu’il n’était pas établi que le contrat était entaché d’un vice d’une particulière gravité tenant à l’absence d’autorisation préalable de son comité syndical ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé ces faits et les pièces du dossier en estimant que l’obligation lui incombant de payer une somme de 260 000 euros n’était pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat d’aménagement urbain de Chaligny - Neuves-Maisons n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat d’aménagement urbain de Chaligny - Neuves-Maisons. Copie en sera adressée à la société SEBL Grand Est.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé provision ?
Le référé provision est une procédure d'urgence permettant d'obtenir le versement d'une somme d'argent à titre provisionnel lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision ?
Il faut que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable et qu'il y ait urgence.
Comment contester une ordonnance de référé provision ?
On peut former un appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission de ce pourvoi.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit d'abord être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un vice d'une particulière gravité ?
C'est une irrégularité très grave qui peut entraîner la nullité du contrat, par exemple l'absence d'autorisation préalable de l'organe compétent.

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