Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 509363

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509363.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'admission d'un pourvoi en cassation est-il justifié lorsque le moyen invoqué, tiré de la dénaturation des pièces du dossier, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Un moyen de dénaturation des pièces du dossier qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ne justifie pas l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'enjoindre à l'OFII de lui fournir un hébergement d'urgence et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif au 18 janvier 2023.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 22 octobre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis le pourvoi au Conseil d'État.
  • M. B... soutient que l'ordonnance est entachée de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu'il n'y avait pas d'urgence particulière.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui fournir sans délai un hébergement d’urgence et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif au 18 janvier 2023. Par une ordonnance n° 2505568 du 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 25NT02722 du 28 octobre 2025, enregistrée le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 26 octobre 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 30 octobre 2025 et le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que qu’elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en retenant que sa demande d’hébergement et d’aide financière ne répondait à aucune urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors que sa précarité et sa vulnérabilité étaient avérées. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un hébergement d'urgence en tant que demandeur d'asile ?
Oui, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier de l'hébergement d'urgence, mais cela dépend de leur situation et de l'évaluation de l'urgence par le juge.
Comment demander l'allocation pour demandeur d'asile ?
L'allocation pour demandeur d'asile (ADA) est demandée auprès de l'OFII. En cas de refus, vous pouvez saisir le juge des référés.
Que faire si ma demande d'hébergement d'urgence est refusée ?
Vous pouvez former un recours en référé liberté devant le tribunal administratif, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence permettant de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision attaquée, et il doit passer par une procédure d'admission.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente pas de moyen sérieux.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.