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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 29 juin 2026, n° 509364

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509364.20260629

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de restitution de la contribution au service public de l'électricité est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Alsetex a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution de 45 000 euros de contribution au service public de l'électricité pour les années 2011 à 2013.
  • Le président du tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 11 juillet 2025 sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  • La société Alsetex a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La cour administrative d'appel de Paris a transmis le pourvoi au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
  • La société Alsetex soutient notamment que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, méconnu son office, et insuffisamment motivé sa décision.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Alsetex a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution, à concurrence de la somme de 45 000 euros, de la contribution au service public de l’électricité dont elle s’est acquittée au titre des années 2011 à 2013. Par une ordonnance n° 2310968 du 11 juillet 2025, prise sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25PA04716 du 27 octobre 2025, enregistrée le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par la société Alsetex. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Alsetex demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 11 juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’énergie ; - la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ; - la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ; - l’ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 ; - le décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Alsetex ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Alsetex soutient que le président du tribunal administratif de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier et méconnu la portée de ses écritures en estimant que sa demande de restitution de la contribution au service public de l’électricité était relative aux années 2011 à 2013 alors qu’elle se rapportait à l’année 2014 ; - a méconnu son office et inexactement interprété les décisions contestées en s’abstenant de joindre sa demande, enregistrée sous le n° 2310968, à celle enregistrée sous le n° 2226691, afin d’y statuer par une seule décision ; - a statué irrégulièrement en rejetant sa demande par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au visa du jugement du tribunal administratif de Paris n° 1813115 du 6 mai 2025, alors qu’elle avait produit les factures d’électricité justifiant du paiement de la contribution au service public de l’électricité dont elle demandait la restitution ; - a statué irrégulièrement en rejetant sa demande par ordonnance sans l’avoir invitée, au préalable, à présenter ses observations ; - a méconnu la portée de ses écritures et, par suite, commis une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant que les moyens présentés à l’appui de sa demande étaient identiques à ceux écartés par le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1813115 du 6 mai 2025 ; - l’a insuffisamment motivée en s’abstenant d’indiquer les raisons pour lesquelles il a estimé qu’il n’y avait lieu ni de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ni de transmettre une demande d’avis à la Cour européenne des droits de l’Homme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Alsetex n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alsetex. Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l’énergie. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 juin 2026. Le président : Signé : M. Vincent Daumas Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, visant à faire censurer une erreur de droit.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Puis-je demander la restitution de la contribution au service public de l'électricité ?
Oui, si vous estimez avoir payé à tort cette contribution, vous pouvez demander sa restitution dans les conditions prévues par le code de l'énergie et le code de justice administrative.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un argument de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. S'il est manifestement infondé, le pourvoi est rejeté.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.
Quels sont les motifs de refus d'admission d'un pourvoi ?
Le pourvoi peut être refusé s'il est irrecevable (par exemple, hors délai) ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux.

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