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Conseil d'État, Juge des référés, 6 novembre 2025, n° 509371

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509371.20251106

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle satisfaite pour suspendre le refus d'autorisation de participer au troisième concours d'accès à l'ENM ?

Principe retenu

L'urgence justifie la suspension d'une décision administrative lorsque son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Le juge des référés apprécie concrètement, compte tenu des justifications apportées, si les effets de l'acte sont de nature à caractériser une urgence. En l'espèce, l'imminence de la proclamation des résultats et les chances sérieuses de réussite ne suffisent pas à caractériser une urgence.

Faits clés

  • Mme B... a été déclarée admissible au troisième concours d'accès à l'ENM.
  • Le 8 septembre 2025, le garde des sceaux a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves d'admission.
  • Le 2 octobre 2025, son recours gracieux a été rejeté.
  • Elle a suivi une préparation d'un an et passé les épreuves d'admissibilité avec succès.
  • Elle a déjà subi les épreuves d'admission.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du troisième concours pour le recrutement des auditeurs de justice au titre de l’année 2025, d’autre part, de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer ses notes aux épreuves d’admission de ce concours, de statuer sur son admission au vu de ses résultats et, le cas échéant, de la déclarer reçue au concours et de la nommer auditrice de justice ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de l’imminence de la proclamation des résultats du concours et de la rentrée de la nouvelle promotion d’auditeurs de justice et des chances sérieuses qu’elle a d’être reçue, ayant suivi pendant un an une préparation au concours, passé avec succès les épreuves d’admissibilité et déjà subi les épreuves d’admission ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dès lors que ce n’est que par une erreur de plume que celles-ci prévoient que les quatre années au moins d’activité professionnelle préalable dans le domaine juridique, administratif, économique ou social exigées des candidats au troisième concours de recrutement des auditeurs de justice doivent les qualifier « particulièrement » pour exercer les fonctions judiciaires ; - elles sont entachées d’illégalité en ce qu’elles retiennent, sans qu’aucun texte ne l’exige, que ces candidats doivent avoir eu, au cours de ces quatre années, un lien avec l’institution judiciaire ; - elles sont entachées d’illégalité en ce qu’elles retiennent, sans que cela ne découle d’aucun texte, ni de la volonté du législateur organique, qu’une activité bénévole au sein d’une association ne peut être prise en compte pour le décompte des années d’activité professionnelle en cause ; - elles sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, que la réforme des voies de recrutement des magistrats judiciaires a eu pour objet de diversifier le profil des candidats retenus, y compris de ceux se présentant au concours de recrutement des auditeurs de justice, d’autre part, qu’elle justifie d’un parcours académique dans le domaine juridique et d’expériences professionnelles qui l’ont conduite à mettre directement en œuvre ses connaissances juridiques, dans les domaines du numérique et de la cybercriminalité ; - la décision rejetant son recours gracieux est entachée d’illégalité et d’erreur de fait en ce qu’elle estime, sans procéder à une appréciation globale des missions qu’elle a réalisées au sein de la société TNP, que la mission qu’elle a accomplie auprès d’un hôpital de la région parisienne ne permet pas, à elle seule, de retenir que son activité au sein de cette société la qualifie pour l’exercice de fonctions judiciaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - le décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire : « Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice : / 1° Le premier, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ; / 3° Le troisième : / a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ; / b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures. Les épreuves d'admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours. / Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. / (…) ». L’article 16 de la même ordonnance prévoit que ces concours « sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». En vertu des articles 18, 31 et 32-5 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, dans leur rédaction issue du décret du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et portant dispositions diverses relatives à l'Ecole nationale de la magistrature, les épreuves des trois concours précités de recrutement des auditeurs de justice comprennent respectivement cinq, quatre et trois épreuves d'admissibilité – en l’espèce, pour le troisième concours, une épreuve constituée de questions appelant une réponse courte, un cas pratique de trois heures sur une matière au choix du candidat et une note de synthèse –, et quatre, trois et une épreuves d’admission – prenant la forme, pour le troisième concours, d’un entretien avec le jury.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative, à condition de démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité.
Quelles sont les conditions pour être admis au troisième concours de l'ENM ?
Il faut justifier de quatre ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, et que cette activité qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
Comment prouver l'urgence dans une demande de suspension ?
Il faut démontrer que l'exécution de la décision porte une atteinte grave et immédiate à votre situation, par exemple en raison de l'imminence d'une échéance importante.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande ?
Vous pouvez toujours contester la décision au fond devant le juge administratif, mais la décision contestée continuera à s'appliquer pendant la procédure.
Puis-je demander des dommages et intérêts en plus de la suspension ?
Oui, mais dans le cadre du référé suspension, vous pouvez demander des frais irrépétibles (article L. 761-1), mais pas des dommages et intérêts, qui relèvent du fond.

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