Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 509381, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2025 et 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat professionnel Prism’Emploi et le syndicat national CFTC du travail temporaire demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté qu’ils attaquent :
- est illégal en ce que l’article 4 du décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 en application duquel il a été pris méconnait le principe de sécurité juridique faute d’être assorti de mesures transitoires adéquates et suffisantes ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles R. 6146-27, R. 6146-28 du code de la santé publique et R. 313-30-10 du code de l’action sociale et des familles, le principe d’égalité de traitement des intérimaires garanti par la directive 2008/104/CE du 19 novembre 2025, les principes de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre garantis par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la libre concurrence, en ce qu’il fixe des plafonds de dépenses d’un montant insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’action et des comptes publics, qui n’a pas produit de mémoire.
2° Sous le numéro 509497, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 5 novembre 2025, 5 février 2026 et 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arc intérim demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées ;
2°) d’annuler l’instruction n° DGOS/RH4/RH5/2025/110 du 9 septembre 2025 relative au plafonnement des rémunérations des praticiens vacataires et des professionnels intérimaires médicaux, non médicaux et de maïeutique des établissements publics de santé ;
3°) d’enjoindre à l’Etat d’adopter dans un délai de trois mois des dispositions réglementaires conformes aux dispositions législatives en vigueur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté qu’elle attaque :
- a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’a pas été précédé de l’enquête préalable prévue par l’article R. 6146-26 du code de la santé publique ;
- est entaché d’erreur de droit, en ce que le montant plafonné calculé pour une journée de 24h de travail effectif à hauteur d'une somme déterminée ne permet pas de s'assurer que les plafonds horaires correspondent au montant total des dépenses comprenant notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l'entreprise de travail temporaire ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le montant des plafonds qu’il fixe ne permet pas d'exécuter une mission de travail temporaire conforme aux exigences combinées du code du travail, du code de la santé publique et de la continuité du service public hospitalier ;
Elle soutient également que l’instruction du 9 septembre 2025 doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’action et des comptes publics, qui n’a pas produit de mémoire.
3° Sous le numéro 509574, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 novembre 2025, 29 janvier 2026 et 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Samsic médical demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées ;
2°) d’annuler l’instruction n° DGOS/RH4/RH5/2025/110 du 9 septembre 2025 relative au plafonnement des rémunérations des praticiens vacataires et des professionnels intérimaires médicaux, non médicaux et de maïeutique des établissements publics de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté qu’elle attaque :
- a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que l’enquête préalable prévue par l’article R. 6146-26 du code de la santé publique était insuffisante ;
- n’a pas été soumis à l’Autorité de la concurrence, en méconnaissance de l’article L. 410-2 du code de commerce ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris pour l’application de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique qui méconnaît les principes de la libre circulation des travailleurs et de la liberté d’établissement garantis par les articles 45, 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que l’article 4 de la directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire, le régime de plafonnement global n’étant pas propre à garantir la réalisation des objectifs d’amélioration de la qualité des soins et de l’attractivité de la fonction publique hospitalière ;
- a été pris pour l’application du décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 qui est illégal dès lors qu’il n’a pas été soumis à l’Autorité de la concurrence, en méconnaissance de l’article L. 410-2 du code de commerce ;
- méconnait les règles légales en matière de droit du travail et de droit du commerce, les principes européens de la libre circulation des travailleurs, de la liberté professionnelle, de la liberté d’établissement, de la libre prestation de services, de la liberté d’entreprendre ainsi que la directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire et l’égalité de traitement entre les travailleurs intérimaires et les agents contractuels, porte une atteinte manifestement disproportionnée aux droits des établissements de santé à gérer leur budget et à recruter temporairement selon leurs besoins, au libre choix de son mode d’exercice de son activité professionnelle et au principe même de continuité de soins, en ce qu’il instaure un plafonnement des dépenses d’intérim ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères fixés par l’article R.