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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 509383

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509383.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés a-t-il commis une erreur de droit en suspendant le retrait d'une décision de non-opposition à une station relais de téléphonie mobile, alors que le retrait était intervenu après l'expiration du délai de trois mois et que le pétitionnaire avait produit un plan de masse erroné ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par la commune n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le maire de la commune du Rouret a retiré sa décision du 20 octobre 2021 de non-opposition à la construction d'une station relais de téléphonie mobile.
  • Par une ordonnance du 16 octobre 2025, le juge des référés a fait droit à cette demande.
  • La commune du Rouret a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La commune soutenait que le juge des référés avait commis une erreur de droit en considérant qu'il existait un doute sérieux sur la légalité du retrait, alors que le retrait était intervenu après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, mais que la manœuvre frauduleuse du pétitionnaire justifiait de ne pas appliquer ce délai.
  • Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 424-5 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le maire de la commune du Rouret (Alpes maritimes) a retiré sa décision du 20 octobre 2021 de non-opposition à la construction d’une station relais de téléphonie mobile. Par une ordonnance n° 2505484 du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Rouret demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Free mobile ; 3°) de mettre à la charge de la société Free mobile la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune du Rouret ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune du Rouret soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice l’a entachée d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en regardant comme propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse la circonstance qu’elle est intervenue après l’expiration du délai de trois mois imparti par le premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme alors que la manœuvre frauduleuse du pétitionnaire ayant consisté à produire, en connaissance de cause, un plan de masse erroné, justifie qu’il ne soit pas fait application de ces dispositions. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Rouret n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Rouret. Copie en sera adressée à la société Free mobile.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour retirer une décision de non-opposition à une déclaration préalable ?
Selon l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, le retrait d'une décision de non-opposition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la décision, sauf en cas de manœuvre frauduleuse du pétitionnaire.
Que faire si une mairie retire une autorisation de construire une antenne relais ?
Vous pouvez demander au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de retrait si vous estimez qu'elle est illégale, en invoquant un doute sérieux sur sa légalité.
Qu'est-ce qu'une manœuvre frauduleuse dans le cadre d'une demande d'urbanisme ?
Une manœuvre frauduleuse est une tromperie intentionnelle du pétitionnaire, par exemple la production d'un plan de masse erroné en connaissance de cause, qui peut justifier le retrait d'une autorisation même après le délai légal.
Comment obtenir la suspension d'une décision de retrait d'autorisation ?
Il faut saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en démontrant l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.

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