Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Formation spécialisée, 10 avril 2026, n° 509385

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:509385.20260410

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans un fichier de renseignement (SIRCID) est-il légal au regard du droit au respect de la vie privée et du droit de propriété ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives à l'accès aux fichiers intéressant la sûreté de l'Etat selon des modalités spécifiques garantissant le droit au recours effectif. Après examen des éléments fournis par la ministre et la CNIL, il n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale ni du droit au respect des biens. En conséquence, les conclusions du requérant sont rejetées.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'accès aux données le concernant dans le fichier SIRCID de la DRSD.
  • La ministre des armées a refusé l'accès, décision révélée par un courrier de la CNIL du 16 octobre 2025.
  • M. B... a saisi le Conseil d'Etat pour contester ce refus et demander l'effacement ou la rectification des données.
  • Il a également demandé réparation pour préjudice moral et atteinte au droit de propriété.
  • La formation spécialisée a procédé à un examen des éléments fournis par la ministre et la CNIL.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-8 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 16 octobre 2025, par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) dénommé SIRCID ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants, d’une part, de lui communiquer les informations le concernant contenues dans ce fichier et, d’autre part, de procéder à leur effacement dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’une part, d'enjoindre à la ministre de procéder à la rectification des données le concernant contenues dans ce fichier sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, d’autre part, de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ; 4°) de condamner l'État à lui verser, d’une part, une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du signalement illégal dont il a fait l'objet et, d’autre part, une somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte injustifiée à son droit de propriété et de 2 500 euros à raison des taxes versées pour des biens dont il ne peut jouir librement ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B... et son représentant, et d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier SIRCID mis en oeuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la Défense. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIRCID, mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires.

Questions fréquentes

Puis-je accéder aux données me concernant dans un fichier de renseignement ?
Oui, vous pouvez demander l'accès, mais la procédure est spéciale et le refus peut être justifié par la sûreté de l'Etat. Le Conseil d'Etat examine la légalité du refus.
Comment contester un refus d'accès à un fichier de la DRSD ?
Vous devez saisir le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus. La procédure est spécifique et se déroule à huis clos.
Quels sont mes droits si je suis fiché par les services de renseignement ?
Vous avez le droit d'accéder aux données vous concernant, de demander leur rectification ou leur effacement si elles sont inexactes ou illégales, et de demander réparation en cas de préjudice.
Le refus d'accès à un fichier de renseignement est-il motivé ?
Non, la décision de refus n'a pas à être motivée, car elle est couverte par le secret de la défense nationale. Le juge vérifie néanmoins la légalité du refus.
Puis-je obtenir réparation si je suis fiché à tort ?
Oui, si vous démontrez un préjudice résultant d'un fichage illégal, vous pouvez demander une indemnisation devant le Conseil d'Etat.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.