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Conseil d'État, Juge des référés, 21 novembre 2025, n° 509389

Rejet - irrecevabilité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509389.20251121

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner des mesures telles que la cessation d'un harcèlement, la restitution de droits et le versement de dommages et intérêts ?

Principe retenu

Les mesures ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent avoir un caractère provisoire ou conservatoire. Elles ne peuvent pas consister en des mesures définitives telles que la cessation d'un harcèlement, la restitution de droits ou le versement de dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
  • Il demandait de mettre fin à un harcèlement dont il ferait l'objet.
  • Il demandait également la restitution de ses droits et le versement d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
  • Le juge des référés a constaté que ces demandes ne relevaient pas des mesures provisoires ou conservatoires prévues par l'article L. 521-3.
  • La requête a été rejetée comme manifestement infondée.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 octobre et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre fin au harcèlement dont il ferait l’objet, la restitution de ses droits et le versement de la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre fin au harcèlement dont il ferait l’objet, la restitution de ses droits et le versement de la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts. Toutefois, ces mesures n’entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 21 novembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je demander au juge des référés de faire cesser un harcèlement ?
Non, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires. La cessation d'un harcèlement est une mesure définitive qui relève du juge du fond.
Le juge des référés peut-il m'accorder des dommages et intérêts ?
Non, le juge des référés ne peut pas allouer des dommages et intérêts, car cela constitue une mesure définitive. Il faut saisir le juge du fond.
Quelles mesures le juge des référés peut-il ordonner ?
Le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles qui ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à condition qu'elles soient provisoires ou conservatoires et justifiées par l'urgence.
Qu'est-ce qu'une mesure provisoire ou conservatoire ?
Une mesure provisoire ou conservatoire est une mesure qui vise à préserver les droits d'une partie en attendant que le juge du fond statue. Elle ne tranche pas définitivement le litige.

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