Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 509393, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 octobre et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat professionnel « Prism’Emploi » et le syndicat professionnel « Syndicat national CFTC du travail temporaire » demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 en tant qu’il s’applique aux contrats conclus entre le 1er juillet 2025 et l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa publication lorsqu’ils le sont dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d’intérim ont été fixés avant le 1er juillet 2025 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux ministres chargés de la santé, des affaires sociales et du budget de prendre et publier dans les meilleurs délais et au plus tard avant une date fixée par l’ordonnance à intervenir, des dispositions modifiant cet arrêté pour en repousser l’entrée en vigueur d’une durée rendant possible la mise en conformité des entreprises de travail temporaire (ETT) avec les plafonds de dépenses d’intérim des personnels non-médicaux, qui ne saurait être inférieure à trois mois à compter de la publication initiale de l’arrêté le 9 septembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le délai de vingt et un jours laissé aux ETT pour intégrer les nouveaux plafonds est insuffisant, en deuxième lieu, l’arrêté contesté menace leur modèle de fonctionnement et leur trésorerie en ce qu’il les expose à prester à perte sur certaines qualifications, en troisième lieu, il place les ETT et les établissements utilisateurs en porte-à-faux vis-à-vis de leurs obligations contractuelles et du droit du travail en ce que, d’une part, le plafonnement produit un effet équivalent à celui d’une modification unilatérale des conditions financières des contrats publics en cours et, d’autre part, les plafonds entrent en conflit avec le principe d’égalité de traitement des salariés intérimaires et permanent, en quatrième lieu, depuis le 1er octobre, les ETT risquent de voir leur paiement rejeté par le trésorier public en cas de dépassement des plafonds, même en exécution de marchés conclus antérieurement, et sont contraintes de prester à perte sous peine de pénalités et, en dernier lieu, l’arrêté contesté conduit à un désengagement des intérimaires dans le secteur médical et paramédical, créant un risque de rupture de la continuité et de la qualité des soins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- le décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025, pour l’application duquel a été pris l’arrêté contesté et qui constitue sa base légale, porte atteinte au principe de sécurité juridique en ce qu’il n’est pas assorti de mesures transitoires adéquates et suffisantes eu égard aux implications de la réglementation nouvellement en vigueur ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation en ce que les plafonds qu’il fixe sont, en premier lieu, économiquement intenables pour les ETT, en deuxième lieu, juridiquement incompatibles avec les engagements contractuels en vigueur des ETT et les sujétions résultant du droit du travail et, en dernier lieu, source de désengagement des professionnels de l’intérim, en méconnaissance des articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l’action sociale et des familles ;
- il porte une atteinte manifeste et disproportionnée à la liberté contractuelle, à la liberté d’entreprendre et au droit au maintien des conventions légalement conclues en ce que, d’une part, il prive les opérateurs économiques de leur capacité à fixer leurs tarifs dans l’exercice de leur activité d’intérim médical à l’égard des établissements publics de santé et, d’autre part, il en résulte une modification unilatérale des contrats cadres préalablement conclus ;
- il porte atteinte au principe d’égalité de rémunération entre les salariés intérimaires et permanents de l’entreprise utilisatrice en méconnaissance de l’article 5 de la directive (UE) 2008/104/CE du 19 novembre 2008 ;
- il porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe de libre concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 509575, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAS Samsic Medical demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées ;
2°) de suspendre l’exécution de l’instruction DGOS/RH4/RH5/2025/110 du 9 septembre 2025 relative au plafonnement des rémunérations des praticiens vacataires et des professionnels intérimaires médicaux, non médicaux et de maïeutique des établissements publics de santé adressée aux agences régionales de santé, notamment pour organiser le contrôle des rémunérations pratiquées en intérim et publiée par la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.