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Conseil d'État, Juge des référés, 20 novembre 2025, n° 509395

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509395.20251120

Synthèse de la décision

Question juridique

La fin de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français constitue-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une mesure de suspension ?

Principe retenu

La carence du département dans la prise en charge d'un jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Toutefois, le jeune majeur étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne peut se prévaloir du droit à la prise en charge prévu au 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. La mise en œuvre de l'avant-dernier alinéa de cet article relève du large pouvoir d'appréciation du président du conseil départemental, et l'absence de prise en charge ne révèle pas, en l'espèce, une carence caractérisée.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant pakistanais né en 2007, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise de 2022 à sa majorité.
  • Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 juillet 2025.
  • Le 19 septembre 2025, le département a mis fin à sa prise en charge à compter du 30 septembre 2025.
  • M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a suspendu la décision et ordonné une prise en charge temporaire.
  • Le département a demandé l'annulation de cette ordonnance devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles article L. 761-1 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et d’ordonner la poursuite de son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur adapté à ses besoins, dans un délai de vingt-quatre heures et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2519039 du 18 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision contestée et enjoint au département du Val-d'Oise d’accorder à M. A..., dans un délai de quarante-huit heures, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en particulier pour ses besoins en matière d’hébergement, de ressources et d’accompagnement dans ses démarches administratives. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département du Val-d’Oise demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A.... Il soutient que : - l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et irrégulière au regard de l’article L. 5 du code de justice administrative et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la condition d’urgence n’était pas remplie dès lors que M. A... avait connaissance depuis le 19 septembre 2025 de la fin de sa prise en charge à compter du 30 septembre 2025 et n’a sollicité ni le département, ni le 115, ni aucune autre structure, ce qui révèle qu’il peut trouver de l’aide auprès de son entourage ; - aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée étant donné que, d’une part, M. A... fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 n’instaurent qu’une faculté pour le département, que l’intéressé n’a en l’espèce jamais saisi sur ce fondement pour solliciter une prise en charge même temporaire, enfin, il n’est pas établi que l’exécution de la décision contestée entraîne des conséquences graves pour l’intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2025, M. A... conclut au rejet de la requête et reprend, à titre subsidiaire, ses conclusions de première instance, demandant en outre que la somme de 3 500 euros soit allouée à Me Place au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite et que les moyens soulevés à l’encontre de l’ordonnance attaquée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le département du Val-d’Oise et, d’autre part, M. A... ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 14 novembre 2025, à 11 heures : - Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du département du Val-d’Oise ; - la représentante du département du Val-d’Oise ; - Me Molinie, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ; - la représentante de M. A... ; - M. A... ; à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que M. B... A..., ressortissant pakistanais né le 4 janvier 2007 à Gujrat, arrivé en France en juillet 2022, a été confié, à compter du 16 août 2022 jusqu’à sa majorité, aux services du département du Val-d’Oise, par des ordonnances du juge des enfants et du juge des tutelles du tribunal de Pontoise. Alors qu’en tant que jeune majeur il continuait à bénéficier d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, et avait entrepris une formation d’employé polyvalent en restauration, il a fait l’objet d’un contrôle de sa situation au regard du séjour et s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 15 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine contre lequel il a formé un recours. Par une décision du 19 septembre 2025, le département du Val-d’Oise a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 30 septembre 2025. Le département relève appel de l’ordonnance du 18 octobre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision et lui a enjoint d’accorder à M. A..., dans un délai de quarante-huit heures, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en particulier pour ses besoins d’hébergement, de ressources et d’accompagnement dans ses démarches administratives. 3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

Questions fréquentes

Un jeune majeur étranger sous OQTF peut-il bénéficier de l'aide sociale à l'enfance ?
Non, selon le Conseil d'État, un jeune majeur étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne peut pas se prévaloir du droit à la prise en charge prévu au 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
Que faire si le département met fin à ma prise en charge après ma majorité ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative si vous estimez qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, mais vous devez démontrer une carence caractérisée du département.
Qu'est-ce qu'une carence caractérisée ?
C'est une absence ou insuffisance grave dans l'accomplissement des missions de l'aide sociale à l'enfance, qui porte atteinte à une liberté fondamentale.
Puis-je demander une prise en charge temporaire en attendant mon recours contre une OQTF ?
Le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder une prise en charge temporaire. Le juge ne peut pas imposer cette mesure sauf en cas de carence caractérisée.

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