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Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2025, n° 509403

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509403.20251113

Synthèse de la décision

Question juridique

L'expulsion d'un étranger résidant en France depuis 48 ans, père d'une enfant scolarisée, porte-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale justifiant une suspension en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés peut suspendre une mesure d'expulsion si elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au respect de la vie privée et familiale. L'urgence est présumée lorsque la mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée à tout moment. L'ancienneté du séjour, les attaches familiales et l'insertion professionnelle sont des éléments déterminants.

Faits clés

  • M. B... est entré en France à l'âge de deux ans et y réside depuis 48 ans.
  • Il est père de trois enfants majeurs et d'une enfant de 13 ans scolarisée en France.
  • Il a fait l'objet d'une seule condamnation entièrement assortie de sursis.
  • Le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion le 4 juillet 2025.
  • La commission d'expulsion a émis un avis défavorable.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que de la décision de placement en rétention du 10 octobre 2025 et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d’un mois et de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2508648 du 20 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler cette ordonnance ; 3°) de suspendre la décision du 4 juillet 2025 portant expulsion du territoire français ; 4°) de suspendre la décision du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence ; 5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Boudhane, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - qu’eu égard à son objet et à ses effets, la décision prononçant son expulsion porte, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation et, par suite, est de nature à créer une situation d’urgence ; - que la décision d’expulsion, qui a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission d’expulsion de la Moselle, n’est pas susceptible de recours suspensif devant le juge, qu’elle peut faire l’objet d’une exécution d’office et qu’elle implique l'interdiction de retour sur le territoire français ; - que les décisions d’expulsion et d’assignation à résidence portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale normale dès lors qu’il est entré en France à l’âge de deux ans, qu’il y réside de manière continue depuis quarante-huit ans avec sa famille, ses parents, ses frères et sœur, qu’il est le père de trois enfants majeurs et d’une enfant âgée de treize ans, scolarisée en France et dont il a la charge et enfin, qu’il est inséré professionnellement ; - le préfet a entaché ses décisions d’une illégalité en considérant qu’il représentait une menace grave à l’ordre public, alors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation entièrement assortie de sursis et qu’il a suivi scrupuleusement les obligations prévues par son sursis probatoire, notamment celles relatives au suivi médical et psychologique afin d’éviter toute récidive. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence sont nouvelles en appel et par suite irrecevables, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B... et, d’autre part, le ministre de l’intérieur ; Ont été entendus lors de l’audience publique du vendredi 7 novembre 2025, à 11 heures : - Me Dianoux, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - les représentantes du ministre de l’intérieur ; à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que M. B..., né le 28 novembre 1976 et de nationalité turque, a été condamné le 17 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Val de Briey à une peine de seize mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits d’agression sexuelle et d’harcèlement sexuel et moral par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, commis sur une période de quinze mois et sur une pluralité de victimes se trouvant en situation de dépendance professionnelle. Il a été par ailleurs soumis à des mesures de contrôle ainsi que de suivi médical et psychologique, à l’obligation de ne pas entrer en relation avec ses victimes, à celle d’accomplir un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à celle de ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Privé de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans, il est inscrit au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles. 3. Par un arrêté du 4 juillet 2025, pris après avis défavorable de la commission d’expulsion de la Moselle émis le 23 avril 2025, le préfet de la Moselle a décidé l’expulsion de M. B... aux motifs qu’il représentait, eu égard à la nature des infractions commises, à leur réitération, à leur durée ainsi qu’au nombre de victimes, une menace grave à l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que l’intéressé puisse se prévaloir de la protection contre l’expulsion prévue aux articles L. 631-2 et L. 631-3 de ce code, compte tenu de sa condamnation pour des crimes et délits punis de sept ans ou plus d’emprisonnement en vertu de l’article 222-8 du code pénal. A la date de la présente ordonnance, M. B... est assigné à résidence par arrêté du 16 octobre 2025. 4. Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par M. B... tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que d’une décision de placement en rétention du 10 octobre 2025 et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. B... relève appel de cette ordonnance. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence : 5.

Questions fréquentes

Puis-je être expulsé si je vis en France depuis 48 ans ?
L'ancienneté du séjour est un facteur important. Le juge des référés peut suspendre l'expulsion si elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à votre vie privée et familiale.
Comment suspendre une mesure d'expulsion ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en invoquant l'urgence et une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence permettant d'obtenir des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Puis-je obtenir une autorisation provisoire de séjour en attendant mon recours ?
Oui, le juge peut enjoindre à l'administration de vous délivrer une autorisation provisoire de séjour si la suspension est prononcée.

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