Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 509435

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509435.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée à un ressortissant européen titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'un autre État membre peut-elle être suspendue lorsqu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation, notamment en raison de l'absence de reconnaissance du diplôme par l'État membre d'origine ?

Principe retenu

L'autorisation d'exercer une profession de santé délivrée sur le fondement de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique doit être fondée sur des titres de formation permettant effectivement l'exercice légal de la profession dans l'État membre qui les a délivrés. Lorsqu'un doute sérieux existe sur ce point, le juge des référés peut suspendre l'exécution de la décision d'autorisation.

Faits clés

  • Mme B... a obtenu en 2020 un diplôme de masseur-kinésithérapeute délivré par un établissement situé à Malte, le 'United Campus of Malta'.
  • Le 27 mai 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé Mme B... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France.
  • Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental du Rhône ont demandé la suspension de cette autorisation.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande le 20 octobre 2025.
  • Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'ordonnance et suspendu l'exécution de la décision préfectorale.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 4321-2 du code de la santé publique article L. 4321-4 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Rhône ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé Mme A... B... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Par une ordonnance n° 2512435 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les mêmes requérants demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Rhône et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par une décision du 27 mai 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a délivré, en application des dispositions de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, une autorisation d’exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute à Mme B..., diplômés en 2020 d’un établissement de formation situé à Malte, dénommé « United Campus of Malta » (UCM). Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Rhône se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 20 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 27 mai 2025. 3. D’une part, aux termes de l’article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » L’article L. 4321-4 du même code, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dispose que : « L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; / 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; / 3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. » 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, avant leur entrée dans la profession (…) / L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. (…) un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, que : 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; /2° S’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre ». L’article L. 4311-16 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par le onzième alinéa de l’article L. 4321-10, dispose que le conseil de l’ordre compétent « refuse l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance exigées pour l’exercice de la profession ». Il résulte des dispositions des articles L. 4112-3, L. 4321-19, R. 4112-2 et R. 4323-1 du même code que le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande et qu’en « cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur », il lui appartient de saisir le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise aux fins d’apprécier si l’intéressé présente « une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession ». En cas de recours à une telle expertise, le conseil départemental dispose d’un délai de cinq mois pour statuer. 5. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient pas au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, saisi d’une demande d’inscription au tableau de l’ordre, de remettre en cause la décision individuelle d’autorisation d’exercer délivrée par le préfet en application de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique. Il lui est, en revanche loisible, s’il estime qu’une telle décision est entachée d’illégalité, de saisir le juge administratif d’un recours tendant à son annulation, assorti, le cas échéant, d’une demande en référé tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution. 6.

Questions fréquentes

Puis-je exercer en France avec un diplôme de kinésithérapeute obtenu dans un autre pays de l'UE ?
Oui, sous conditions. Vous devez obtenir une autorisation du préfet de région, qui vérifie que votre diplôme permet d'exercer légalement dans le pays qui l'a délivré. Si un doute existe, l'autorisation peut être contestée.
Comment obtenir l'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France ?
Vous devez déposer une demande auprès de l'agence régionale de santé (ARS) ou de la préfecture de région, en fournissant vos diplômes et justificatifs. L'autorisation est délivrée après avis d'une commission de professionnels.
Que faire si l'ordre des kinés conteste mon autorisation d'exercer ?
L'ordre peut saisir le juge des référés pour demander la suspension de l'autorisation s'il existe un doute sérieux sur sa légalité. Vous pouvez vous défendre en démontrant que votre diplôme est valide.
Qu'est-ce qu'un référé suspension et comment le demander ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence devant le tribunal administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative. Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un moyen sérieux de légalité.
Mon diplôme de kiné obtenu à Malte est-il reconnu en France ?
Cela dépend. La reconnaissance est automatique si le diplôme est délivré par un État membre et permet d'y exercer. Mais si l'établissement n'est pas reconnu par les autorités de cet État, un doute peut exister.
Que se passe-t-il si mon autorisation d'exercer est suspendue ?
Vous ne pouvez plus exercer tant que la suspension est en vigueur. Vous pouvez contester la suspension ou attendre le jugement au fond sur la légalité de l'autorisation.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.