Vu la procédure suivante :
L’association pour la sauvegarde de l'église de Saint Gault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à la commune de Quelaines-Saint-Gault (Mayenne) de signer les contrats utiles à la mise hors d’eau de l’église de Saint Gault et, d’autre part, d’effectuer toute démarche utile afin d’obtenir, auprès d’associations de protection du patrimoine, des subventions pour la restauration de l’édifice et une protection de l’église dans le cadre de la protection du patrimoine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2512284 du 17 octobre 2025, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association pour la sauvegarde de l'église de Saint Gault demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quelaines-Saint-Gault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’association pour la sauvegarde de l’église de Saint Gault et à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la commune de Quelaines-Saint-Gault ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que l’association pour la sauvegarde de l’église de Saint Gault a présenté, le 8 février 2025, une offre de concours d’un montant de 8 500 euros à la commune de Quelaines-Saint-Gault, propriétaire de l’église de Saint Gault, afin de réaliser des travaux d’urgence de préservation de l’édifice. L’association pour la sauvegarde de l'église de Saint Gault se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 17 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Quelaines-Saint-Gault, d’une part, de signer les contrats utiles à la mise hors d’eau de cet édifice et, d’autre part, d’effectuer toute démarche utile afin d’obtenir des subventions dédiées à sa restauration et à sa protection.
Sur le pourvoi :
2. La seule circonstance que, par un arrêté du 20 novembre 2025, la préfète de la Mayenne a prononcé la désaffectation de l’église Saint Gault de la pratique du culte catholique ne saurait, contrairement à ce que soutient la commune de Quelaines-Saint-Gault, être regardée comme ayant privé d’objet le pourvoi présenté par l’association. Par suite, il y a toujours lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ».
4. Il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que la commune de Quelaines-Saint-Gault a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré au greffe de ce tribunal le 29 juillet 2025, concluant au rejet de la demande de l’association pour la sauvegarde de l'église de Saint Gault. Ce mémoire a été communiqué le même jour à cette association, avec l’indication selon laquelle : « Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en deux exemplaires dans les meilleurs délais » et : « Afin de ne pas retarder la mise en état d’être jugé de votre dossier, vous avez tout intérêt, si vous l’estimez utile, à produire ces observations aussi rapidement que possible ». Dès lors que, d’une part, de telles indications ne permettaient pas à cette association, en l’absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique et que, d’autre part, en l’absence d’audience publique, elle n’a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge des référés ne statue, l’association pour la sauvegarde de l'église de Saint Gault est fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’ordonnance attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande présentée au juge des référés du tribunal administratif :
6. Saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
7. Il résulte de l’instruction que l’église de Saint Gault, dans laquelle il n’est plus organisé de cérémonies cultuelles depuis de nombreuses années, présente un état de dégradation important ayant conduit, le 18 décembre 2023, à l’adoption par le maire de Quelaines-Saint-Gault d’un arrêté portant mise en place d’un périmètre de sécurité avec interdiction d’accès au public, compte tenu de risques d’effondrement du clocher, de détachement de pierres de la façade et de chutes d’ardoise. Le 8 février 2025, l’association pour la sauvegarde de l'église de Saint Gault a présenté, ainsi qu’il a été dit au point 1, à la commune de Quelaines-Saint-Gault une offre de concours de fidèles pour mettre à exécution de premiers travaux de préservation de l’édifice visant à la mise en sécurité minimale de l’église contre les intempéries. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commune sur cette demande a fait naître une décision de rejet, révélant le refus de cette commune de réaliser les travaux de mise hors d’eau de l’édifice ainsi demandés.