Vu la procédure suivante :
M. N... L..., Mme R... L..., Z... Q..., M. K... Q..., M. W... Q..., Mme T... Q..., Mme E... T..., M. C... O..., M. V... J..., M. X... M..., M. V... D..., Mme Y... A..., M. H... S..., M. K... G..., M. P... I..., Mme F... I..., Mme U... E..., M. P... B... et Mme U... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a enregistré la demande de la société VGB Biogaz aux fins d’être autorisée à construire et à exploiter une installation de méthanisation agricole sur le territoire de la commune d’Aufferville et à épandre le digestat produit par cette installation sur des terres agricoles situées dans les départements de Seine-et-Marne et du Loiret.
Par un jugement n° 2312113 du 12 septembre 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24PA04534 du 5 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme L... et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2025 et 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme L..., Z... Q..., M. K... Q..., M. W... Q..., Mme Q..., Mme T..., M. O..., M. J..., M. M..., M. G..., M. I..., Mme I... et Mme E... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société VGB Biogaz la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme L... et autres ;
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme L... et autres soutiennent que la cour administrative d’appel a :
- commis des erreurs de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’annexe I à l’arrêté du 12 août 2010 précité ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 512-7-2 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme L... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N... L... et Mme R... L..., premiers dénommés pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société VGB Biogaz.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :