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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 20 février 2026, n° 509443

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509443.20260220

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de la dénaturation des pièces, de la méconnaissance de la portée des écritures, de l'insuffisance de motivation et du caractère disproportionné de la sanction, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. C... D... a porté plainte contre M. A... B... devant le conseil départemental du Morbihan de l'ordre des médecins.
  • La chambre disciplinaire de première instance de Bretagne a infligé à M. B... une interdiction d'exercer la médecine pour trois mois, dont un mois avec sursis.
  • La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. B... le 4 septembre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation et une requête en sursis à exécution contre cette décision.
  • Le Conseil d'État a joint les deux instances et a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : M. C... D... a porté plainte contre M. A... B... devant le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins qui a transmis sa plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins. Par une décision du 17 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont un mois assorti du sursis. Par une décision du 4 septembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. B... contre cette décision. 1° Sous le n°509443, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre et 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 511126, par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 4 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime établis les faits de violence qui lui sont reprochés en se fondant sur les seules déclarations de son ancien associé au commissariat de police ; - de méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu’elle retient qu’il se bornait, pour contester la matérialité des faits d’agression qui lui étaient reprochés, à invoquer une opération chirurgicale de la main droite, et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle omet de répondre à l’argumentation détaillée qu’il avait présentée pour démontrer que ces faits n’étaient pas établis ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que les éléments versés au dossier établissaient la réalité de l’agression. Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 4 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, ses conclusions aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B... à l’encontre de M. D..., qui n’est pas, dans l’instance enregistrée sous le n° 511126, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à M. C... D.... Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.

Questions fréquentes

Comment contester une décision de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, ce qui nécessite de soulever un moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis par le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est de nature à remettre en cause la décision attaquée. Il peut s'agir d'une erreur de droit, d'une dénaturation des faits, d'un défaut de motivation, etc.
Puis-je demander un sursis à exécution d'une sanction disciplinaire ?
Oui, vous pouvez demander un sursis à exécution en même temps que votre pourvoi en cassation. Cependant, si le pourvoi n'est pas admis, la demande de sursis devient sans objet.
Quels sont les recours possibles contre une sanction disciplinaire médicale ?
Vous pouvez faire appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, puis former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Comment prouver que des faits reprochés à un médecin ne sont pas établis ?
Il faut apporter des éléments de preuve contraires, comme des témoignages, des documents médicaux, ou démontrer des incohérences dans les déclarations. En cassation, le juge ne rejuge pas les faits, mais vérifie que les juges du fond n'ont pas dénaturé les pièces.

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