Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 509446, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 novembre 2025, 4 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Dean & Simmons France et la société Manufacture de Tabacs Heintz Van Landewyck demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025 relatif à l’interdiction des produits à usage oral contenant de la nicotine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que ce décret :
- est entaché d’illégalité externe à défaut d’être revêtu du contreseing du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre des armées et du ministre chargé des transports, alors que ces ministres doivent être regardés comme chargés de son exécution ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) d’avoir été consultée ou associée à son élaboration ainsi que l’imposent les dispositions de l’article L. 5311-2 du code de la santé publique ;
- les interdictions qu’il édicte méconnaissent, compte tenu de leur caractère général et absolu, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce de l’industrie, dès lors que les produits contenant de la nicotine sont d’ores et déjà soumis à une réglementation stricte résultant des articles R. 5132-1 et suivants du code de la santé publique, que ces interdictions ne tiennent pas compte de la nocivité réelle pour la santé des produits contenant de la nicotine à usage oral, qui peuvent être utilisés pour favoriser le sevrage tabagique, et ne sont pas cohérentes avec le régime applicable aux produits, plus nocifs, contenant du tabac, que l’objectif de santé publique poursuivi pouvait être atteint par une réglementation moins restrictive, que des médicaments à base de nicotine sont autorisés et que ces interdictions sont inadaptées en raison des risques de contournement par le commerce en ligne et de développement d’un marché clandestin ;
- il porte atteinte à la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au droit au respect de la vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les interdictions qu’il édicte s’appliquent à tous les consommateurs, alors qu’elles auraient pu être limitées aux jeunes ;
- il méconnaît le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, dès lors que les mesures d’interdiction qu’il édicte, qui ne sont pas justifiées par l’urgence, ne présentent pas de caractère provisoire et que le système d’alerte rapide, prévu à l’article 50 de ce règlement, n’a pas été mis en œuvre avant leur édiction ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui faisait obstacle à l’adoption de mesures nationales plus strictes que celle prévues par la réglementation harmonisée que constitue le règlement (CE) n° 178/2002 ;
- les interdictions qu’il édicte constituent des restrictions quantitatives interdites par les articles 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’elles ne sont ni justifiées ni proportionnées au regard de l’objectif de protection de la santé des personnes qu’elles poursuivent, dans la mesure où elles ne sont pas cohérentes avec cet objectif et, par leur généralité et faute notamment de distinguer entre les usagers ou selon la teneur en nicotine des produits concernés, vont au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ;
- il méconnaît les articles 56 et 58 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qu’il porte atteinte à la libre prestation de services et à la libre circulation des services en matière de transports, les interdictions qui en sont issues affectant de manière injustifiée les activités des entreprises de logistique, des grossistes et des distributeurs fournissant des services de transport ou de stockage transfrontaliers ;
- il méconnaît, en raison de la disproportion des interdictions qu’il édicte, la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît, en raison notamment de l’interdiction de détention qu’il édicte, le droit à la libre circulation des citoyens au sein de l’Union européenne garanti par l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’en interdisant, sans indemnité, la commercialisation et la détention des produits contenant de la nicotine à usage oral, il porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect des biens que constituent ces produits ;
- le pouvoir règlementaire a méconnu l’étendue de sa compétence faute pour le décret attaqué de déterminer avec une précision suffisante les conditions d’application de la loi, en ce qu’il n’encadre pas suffisamment les dérogations qu’il prévoit en faveur de la recherche ;
- le décret attaqué méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique en ce qu’il met un terme, sans prévoir un préavis suffisant, aux activités des acteurs économiques de la filière des produits à usage oral contenant de la nicotine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des article 2 et 4 de la Déclaration de 1789 dans la mesure où les interdictions édictées par le décret attaqué s’inscrivent dans le cadre de la disposition législative que constitue l’article L. 5132-8 du code de la santé publique ;
- l’invocation du règlement (CE) n° 178/2002 est inopérante dès lors que les produits visés par l’interdiction édictée par le décret litigieux ne sont pas des denrées alimentaires au sens de ce règlement ;
- il en va de même de l’invocation de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le décret attaqué ne remettant pas en cause la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 509514, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 novembre 2025 et 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EVLB demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025 relatif à l’interdiction des produits à usage oral contenant de la nicotine en tant qu’il interdit la fabrication, la production et l’exportation des produits à usage oral contenant de la nicotine ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce décret en tant qu’il fixe sa date d’entrée en vigueur au 1er avril 2026 et d’enjoindre au Premier ministre de fixer un nouveau délai pour l’entrée en vigueur de ce décret qui ne soit pas inférieur à un an à compter de la décision du Conseil d’Etat à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.