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Conseil d'État, Juge des référés, 19 novembre 2025, n° 509469

Non-lieu Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509469.20251119

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il constater une carence du Premier ministre à prendre un décret électoral et enjoindre des mesures lorsque le scrutin a été reporté par une loi postérieure à la requête ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, constate qu'il n'y a pas lieu de statuer lorsque, postérieurement à l'introduction de la requête, une loi organique a reporté la tenue des scrutins, rendant sans objet la demande de mesures urgentes.

Faits clés

  • M. B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État le 5 novembre 2025.
  • Il demandait de constater la carence du Premier ministre à prendre le décret prévu à l'article 187 de la loi organique n° 99-209 pour les élections provinciales de Nouvelle-Calédonie.
  • Il demandait également d'enjoindre au Premier ministre de prendre des mesures pour assurer la continuité du processus électoral.
  • Postérieurement à la requête, la loi organique n° 2025-1055 du 6 novembre 2025 a reporté les scrutins au plus tard au 28 juin 2026.
  • Le juge a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article 187 de la loi organique n° 99-209 loi organique n° 2025-1055 du 6 novembre 2025

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater la carence du Premier ministre à prendre le décret prévu à l’article 187 de la loi organique n° 99-209 pour les élections provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre, sous quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires pour assurer la continuité du processus électoral ou publier une information officielle sur les mesures transitoires ; 3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une atteinte imminente à la périodicité du suffrage et à la continuité des institutions ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de suffrage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, d’une part, de constater la carence du Premier ministre à prendre le décret prévu à l’article 187 de la loi organique n° 99-209 pour les élections provinciales de la Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, d’enjoindre au Premier ministre de prendre, sous quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires pour assurer la continuité du processus électoral ou publier une information officielle sur les mesures transitoires. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, la loi organique n° 2025-1055 du 6 novembre 2025 a reporté, au plus tard au 28 juin 2026, la tenue des scrutins en Nouvelle-Calédonie. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 19 novembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le gouvernement ne prend pas les décrets nécessaires pour organiser une élection ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire constater une carence et demander des mesures urgentes, à condition de démontrer une urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce qu'un référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant d'obtenir, sous 48 heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Le report d'une élection par une loi est-il légal ?
Oui, le législateur peut reporter une élection par une loi organique, comme cela a été fait pour les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie par la loi organique n° 2025-1055 du 6 novembre 2025.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
C'est une décision par laquelle le juge constate que la requête est devenue sans objet, par exemple parce que la situation a évolué après l'introduction de la requête, et qu'il n'y a donc plus lieu de se prononcer.
Comment contester une carence administrative ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre le refus implicite ou explicite de l'administration d'agir, ou saisir le juge des référés en référé liberté si la carence porte atteinte à une liberté fondamentale et qu'il y a urgence.

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