Vu la procédure suivante :
L’établissement privé hors contrat « L’Arrosoir », Mme AN... AQ... et M. G... T..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur AW... T..., Mme AR... S... et M. Y... R..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs L... et J... R... et Mme AC... AB... et M. AO... AH..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A... AB... AH... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche a décidé la fermeture définitive de l’établissement privé hors contrat « L’Arrosoir », à tout le moins en tant que cet arrêté concerne la classe maternelle de cet établissement. Par une ordonnance n° 2513613 du 3 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 en tant qu’il prononce la fermeture définitive du cycle 1 (maternelle) de l’établissement scolaire privé hors contrat « L’Arrosoir » et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement privé hors contrat « L’Arrosoir » et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle ne suspend l’arrêté contesté que s’agissant de la fermeture définitive du cycle 1 (maternelle) de l’établissement privé hors contrat « L’Arrosoir » ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 22 octobre 2025 par lequel le préfet a ordonné la fermeture de l’établissement scolaire privé hors contrat « L’Arrosoir » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le maintien de la fermeture définitive de la classe élémentaire prive l’établissement de la moitié de ses revenus, en deuxième lieu, les professeurs de l’élémentaire risquent le licenciement et, par conséquent, de devoir chercher un nouvel emploi en cours d’année scolaire, en troisième lieu, les enfants doivent être rescolarisés sans délai dans un nouvel établissement, au risque d’engendrer un traumatisme et, en dernier lieu, le modèle économique de l’établissement pourra être impacté en ce que les parents ayant à la fois des enfants en maternelle et en élémentaire risquent de désinscrire ces derniers ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement dès lors que les enseignements ne peuvent plus être prodigués ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de choix pédagogique des parents dès lors que les parents d’élèves ne peuvent plus choisir la méthode d’éducation de leurs enfants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association dès lors que, d’une part, l’établissement est fermé définitivement ce qui l’empêche de mener à bien son projet social et, d’autre part, l’établissement doit licencier son personnel et mettre un terme à son bail ;
- l’arrêté contesté est irrégulier en ce que, d’une part, il est fondé sur une situation de fait qui n’existait plus au moment de sa publication et, d’autre part, il n’a pas été pris à l’issue d’une procédure contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne prend pas en compte les actions correctives mises en place par l’établissement après l’inspection du 25 mars 2025 ;
- il est injustifié en ce que, en premier lieu, les résultats d’anciens élèves ayant quitté l’établissement pour intégrer des établissements publics ou privés sous contrat témoignent de la progression dans les apprentissages et de l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, en deuxième lieu, l’ensemble des preuves témoignant des mesures correctives mises en œuvre en 2025 ont été apportées à la préfecture et, en dernier lieu, le rapport d’inspection du 25 mars 2025 contient de fausses informations et des interprétations subjectives ;
- la fermeture immédiate et définitive est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l’établissement accueille des élèves depuis huit ans, en deuxième lieu, il a toujours maintenu le dialogue avec les pouvoirs publics malgré son statut d’établissement privé hors contrat, en troisième lieu, il a mis en place de nombreux correctifs à la suite du rapport d’inspection du 25 mars 2025, lesquels n’ont pas été pris en compte par les services du rectorat, en quatrième lieu, la fermeture entraîne de graves conséquences pour l’établissement, ses salariés, les élèves ainsi que leurs parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 novembre 2025, Mme I... B... et M. Y... F..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur H... F..., Mme AK... AL... et M. AE... K..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur AV... K..., Mme I... P... et M. AM... P..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur AG... P..., Mme Z... O... et M. AI... E..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs AU... E...O... et AT... E...-O..., Mme M... N... et M. X... U..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D... V..., Mme Q... W... et M. G... AF..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur AX... AF... et Mme AP... AD... et M. AI... AA..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur AJ... AA... demandent que le juge des référés du Conseil d’Etat fasse droit aux moyens et conclusions de la requête de l’établissement privé hors contrat « L’Arrosoir » et autres. Ils soutiennent que leur intervention est recevable et s’associent aux moyens de la requête.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’établissement privé hors contrat « L’Arrosoir » et autres et, d’autre part, le ministre de l’éducation nationale ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 13 novembre 2025, à 11 heures :
- les représentants de l’établissement privé hors contrat « L’Arrosoir » ;
- les représentants du ministre de l’éducation nationale ;
A l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 17 novembre à 18 heures ;
Un nouveau mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, a été présenté par le ministre de l’éducation nationale.
Un mémoire en réplique, enregistré le 1e 14 novembre 2025, a été présenté pour l’établissement privé hors contrat « L’Arrosoir ».
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’intervention de Mme C..., de M. F... et autres :
2. Mme C..., M. F...