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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 3 février 2026, n° 509502

Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:509502.20260203

Synthèse de la décision

Question juridique

La disposition législative prévoyant une diminution de l'aide publique aux partis politiques en cas de non-respect de la parité des candidatures porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 4 ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité lorsqu'elle est applicable au litige, n'a pas déjà été déclarée conforme et présente un caractère sérieux. En l'espèce, la disposition contestée de l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988, qui réduit l'aide publique aux partis en cas d'écart de candidatures entre sexes supérieur à 2%, soulève une question sérieuse quant à sa conformité à l'article 4 de la Constitution.

Faits clés

  • L'Union des droites pour la République (UDR) a saisi le Conseil d'Etat d'un recours contre le décret n° 2025-893 du 4 septembre 2025.
  • À l'appui de sa requête, l'UDR a soulevé une QPC contre le premier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.
  • La disposition contestée prévoit une diminution de la première fraction de l'aide publique aux partis politiques en cas d'écart de candidatures entre sexes supérieur à 2%.
  • La disposition est issue de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
  • Le Conseil d'Etat a constaté que la disposition est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution.

Articles cités

article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 article 4 de la Constitution article 61-1 de la Constitution

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par des mémoires, enregistrés les 7 novembre et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union des droites pour la République demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du décret n° 2025-893 du 4 septembre 2025 pris pour l’application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l’article 9-1 de cette loi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment ses articles 1er, 4 et 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, notamment son article 9-1 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Union des droites pour la République (UDR) met en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, aux termes duquel : « Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l'aide ». Ces dispositions sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l’article 4 de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2014, est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours de l’Union des droites pour la République jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des droites pour la République et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 février 2026. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Stéphane Eustache La secrétaire : Signé : Mme Reine-May Solente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?
C'est une procédure permettant à un justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l'occasion d'un procès.
Quelles sont les conditions pour qu'une QPC soit renvoyée au Conseil constitutionnel ?
La disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution (sauf changement de circonstances), et la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.
Pourquoi un parti politique peut-il voir son aide publique diminuée ?
En vertu de l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988, si l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe déclarés par un parti dépasse 2% du total, la première fraction de l'aide publique est réduite de 150% de cet écart.
Que se passe-t-il après le renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel examine la question et décide si la disposition est conforme ou non à la Constitution. En attendant, le juge administratif sursoit à statuer sur l'affaire principale.
Quel est l'effet d'une déclaration d'inconstitutionnalité ?
Si le Conseil constitutionnel déclare la disposition inconstitutionnelle, elle est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par le Conseil, et ne peut plus être appliquée.

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